Article 688 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1976
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Version01/03/2006
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Version18/03/2012
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 10

La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.

S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :

1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;

2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;

3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.

Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part.

Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-5, 19 septembre 2019, n° 18/18905
Infirmation

[…] Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 18 janvier 2019, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Y X Z entend voir, au visa du jugement, des articles 9, 684, 684-1, 688 du code de procédure civile, de l'article 5 de la convention de la Haye, de l'arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 23/2/2017, des articles 110 et 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts du 25/8/1539, de l'article 2 de la constitution du 4/10/1958 et de l'article 1353 du code civil :

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2Tribunal de commerce de Saint-Étienne, 14 février 2014, n° 2010J01947

[…] Attendu qu'en l'absence de procès-verbal de signification, il n'est pas établi que la SOCIÉTÉ FROMAGERIE CHEBLI, ayant son siège social à l'étranger, ait eu connaissance de la présente instance initiée à son encontre ; que cependant, les conditions édictées par l'art. 688 du Code de Procédure Civile étant réunies, il y a lieu de statuer au fond ;

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3Tribunal de commerce de Paris, 18eme chambre, 21 mai 2014, n° J2014000268
Cour d'appel : Confirmation

[…] Sur la recevabilité : Le défendeur, Pjp Ltd, n'était pas présent et ne s'est pas fait representer Ce dernier étant domicilié à l'étranger, l'acte a fait l'objet d'une transmission relevant des prescriptions de l'article 688 du code de procedure civile. L'action envers « Pjp Ltd » est donc recevable.

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