Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVII : Délais, actes d'huissier de justice et notifications / Chapitre III : La forme des notifications / Section V : Règles particulières aux notifications internationales / Sous-section I : Notification des actes à l'étranger
Article 688 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2006
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 66 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements communautaires ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
Commentaires • 34
Décisions • +500
[…] Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 18 janvier 2019, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, Y X Z entend voir, au visa du jugement, des articles 9, 684, 684-1, 688 du code de procédure civile, de l'article 5 de la convention de la Haye, de l'arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 23/2/2017, des articles 110 et 111 de l'ordonnance de Villers-Cotterêts du 25/8/1539, de l'article 2 de la constitution du 4/10/1958 et de l'article 1353 du code civil :
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[…] Attendu qu'en l'absence de procès-verbal de signification, il n'est pas établi que la SOCIÉTÉ FROMAGERIE CHEBLI, ayant son siège social à l'étranger, ait eu connaissance de la présente instance initiée à son encontre ; que cependant, les conditions édictées par l'art. 688 du Code de Procédure Civile étant réunies, il y a lieu de statuer au fond ;
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3. Tribunal de commerce de Paris, 18eme chambre, 21 mai 2014, n° J2014000268
[…] Sur la recevabilité : Le défendeur, Pjp Ltd, n'était pas présent et ne s'est pas fait representer Ce dernier étant domicilié à l'étranger, l'acte a fait l'objet d'une transmission relevant des prescriptions de l'article 688 du code de procedure civile. L'action envers « Pjp Ltd » est donc recevable.
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