Article 688 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/1976
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Version01/03/2006
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Version18/03/2012
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 10

La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.

S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :

1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;

2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;

3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.

Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part.

Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.

Entrée en vigueur le 11 mai 2017
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Commentaires37


2La déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi devait contenir les mentions exigées pour la déclaration d'appel
Albert Caston · blogavocat · 8 juin 2021

Application de l'article 688 du code de procédure civile 4. Il résulte des productions que le mémoire ampliatif a été transmis en vue de sa notification à M. [I], résidant aux Etats-Unis d'Amérique, le 19 février 2020. Il n'est pas établi que M. […] 1032 et 1033 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. […] [I], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour

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1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section état des personnes, 25 novembre 2014, n° 14/04920

[…] Il résulte des éléments transmis par l'ambassade de France au Bénin que l'intéressé n'a pas répondu aux convocations qui lui ont été adressées. Un délai de 6 mois s'est écoulé entre la date de l'envoi de l'assignation et celle du présent jugement. La procédure apparaît donc régulière au regard des dispositions de l'article 688 du code de procédure civile. Sur la compétence des juridictions françaises L'enfant et sa représentante légale étant de nationalité française, les tribunaux français sont compétents pour connaître de la demande en application des articles 14 et 15 du code civil.

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 2e chambre, 2e section, 30 novembre 2010, n° 08/13266

[…] Conformément à l'article 688 du Code de procédure civile, en l'absence de justificatif de remise de l'acte à son destinataire et compte tenu de l'écoulement d'un délai de six mois depuis l'envoi de la citation, il convient de statuer au fond par la présente décision.

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3Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 13 décembre 2012, n° 12/01614

[…] Attendu que l'article 688 du code de procédure civile, traitant de la notification des actes à l'étranger, dispose que : […]

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