Article 696 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version18/03/2011
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 18 mars 2011

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2011-272 du 15 mars 2011 - art. 23

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.

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Entrée en vigueur le 18 mars 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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Commentaires96


www.exprime-avocat.fr · 27 janvier 2024

L'article 696 du CPC prévoit que : ” La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” […] L'article 700 du code de procédure civile, concerne les frais non compris dans les dépens. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 24 mai 2011, n° 10/05707
Infirmation

[…] Attendu qu'il doit être ordonné la délivrance de bulletins de paie sans qu'il soit nécessaire de prévoir une astreinte, tout au moins dans l'immédiat ; que de ce chef aussi le jugement doit être confirmé ; Attendu qu'il parait équitable que chacune des parties supporte ses frais exposés non compris dans les dépens ; Vu l'article 696 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR

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2Tribunal de commerce de Nanterre, 16 décembre 2010, n° 2010F05222

[…] Condamner le défendeur à payer la somme de 300,00 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. […] Condamner le défendeur en tous les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du CPC.

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3Tribunal de commerce d'Angers, 30 septembre 2015, n° 2015008622

[…] ' « ' ATTENDU » que le Tribuñal estime que les « indemnités »contractuelles attribuées couvrent largement les frais non compris dans les dépens que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L'ANJOU ET DU MAINE a dû engager pour faire reconnaître ses droits, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. — Sur les dépens ATTENDU qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront supportés solidairement par Messieurs Y X et A Z. : Sur l'exécution provisoire ATTENDU que, compte-tenu de la nature de l'affaire, le Tribunal l'estime nécessaire, il ordonnera l'exécution provisoire du présent jugement.

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