Article 698 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version29/07/1976

Entrée en vigueur le 29 juillet 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret 76-714 1976-07-29 art. 4 JORF 30 juillet 1976

Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution injustifiés sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution nuls par l'effet de leur faute.
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Entrée en vigueur le 29 juillet 1976
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Commentaires9


1Le sort du bail renouvelé après la délivrance du commandement de saisie immobilière
Me Eric Deslandes · consultation.avocat.fr · 23 mars 2020

Pour mémoire on rappellera les dispositions de l'article 2199 du code civil applicables depuis le 1er janvier 2007 : « Les baux consentis par le débiteur après la saisie sont, quelle que soit leur durée, inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur. La preuve de l'antériorité du bail peut être faite par tout moyen." […] Cependant le présent litige porte sur l'ancien article 698 du code de procédure civile, applicable aux saisies diligentées avant la réforme et aux termes de ces dispositions : « Les baux qui n'ont pas acquis date certaine avant le commandement peuvent être annulés et ceux postérieurs au commandement doivent l'être si, dans l'un ou l'autre cas, les créanciers ou l'adjudicataire le demandent. » Dans cette affaire étaient posées deux questions :

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3Qui supporte la charge des ouvrages nécessaires pour user ou pour conserver la servitude ?
www.bdidu.fr · 15 octobre 2014

[…] qu'ils leur appartenaient pour permettre ce libre passage de détruire partiellement le mur de soutènement situé sur le tracé de la servitude ; qu'ayant rappelé le dispositif du jugement et constaté que l'examen du plan annexé au rapport […] nécessaire d'assortir d'une astreinte le jugement du 2 mars 2004 qu'il lui appartient de mettre en oeuvre, quand les articles 697 et 698 n'étaient pas applicables à la constitution judiciaire de la servitude la cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants, a violé les articles 480 et suivants du code de procédure civile et 1351 du code civil ;

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1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 7 décembre 2000, 97-13.172, Publié au bulletin
Rejet

Selon l'article 698 du nouveau Code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes ou procédures d'exécution injustifiés ou nuls sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits. Une demande tendant à l'application de ce texte, formulée à l'encontre d'un auxiliaire de justice exerçant sa profession auprès de la juridiction saisie du litige, au titre des dépens d'une instance à laquelle il n'est pas partie, échappe aux dispositions de l'article 47 du Code précité.

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  • Litige intéressant un magistrat ou un auxiliaire de justice·
  • Demande de renvoi devant une juridiction limitrophe·
  • Action dirigée contre l'auxiliaire de justice·
  • Action en recouvrement de frais frustratoires·
  • Compétence territoriale·
  • Règles particulières·
  • Frais frustratoires·
  • Frais et dépens·
  • Impossibilité·
  • Recouvrement

2Cour d'appel de Versailles, 3 février 2016, n° 16/00816

[…] Disons que le timbre à 225 euros (appels à compter du 1/1/15) prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, s'il a été acquitté, restera à la charge de M e Lalia MIR en application des dispositions de l'article 698 du code de procédure civile.

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  • Déclaration·
  • Saisine·
  • Appel·
  • Nullité·
  • Copie·
  • Prêt·
  • Mise en état·
  • Timbre·
  • Avocat·
  • Impôt

3Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 9 septembre 2021, n° 21/03518
Irrecevabilité

[…] Les dépens d'appel, incluant le timbre prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts s'il a été acquitté, doivent être mis à la charge de M e C D en application des dispositions de l'article 698 du code de procédure civile.

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