Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVIII : Les frais et les dépens / Chapitre Ier : La charge des dépens
Article 699 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 2012
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21
Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Commentaires • 223
[…] La condamnation à l'article 700 du Code de Procédure Civile (CPC) est une formule souvent évoquée par les avocats. […] Les dépens sont régis par les articles 695 à 699 du CPC. En principe, ils sont en à la charge de la partie perdante.
Lire la suite…Par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile. […] [M] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Condamne la S.A.R.L. AZUR aux dépens d'appel, avec droit pour les Avoués de la cause de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
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[…] — la condamner à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, — ordonner l'exécution provisoire, — condamner la société ADT PROMOTIONS aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL IDEACT, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Vu les conclusions récapitulatives n°2 de la société ADT PROMOTIONS signifiées par voie électronique le 28 avril 2015 aux termes desquelles elle demande au tribunal de : — vu les articles 1134, 1153 et 1376 du code civil,
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3. Cour d'appel de Paris, 11 avril 2013, n° 12/21790
[…] DÉCLARE la SCI POMMEAU ET COMPAGNIE irrecevable en sa demande de délais ; CONFIRME le jugement déféré ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE la SCI POMMEAU ET COMPAGNIE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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