Article 700 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version29/07/1976
>
Version01/01/1992
>
Version31/12/2013
>
Version27/02/2022

Entrée en vigueur le 27 février 2022

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2022-245 du 25 février 2022 - art. 1

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.


La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 février 2022
13 textes citent l'article

Commentaires+500


Me Jean-luc Braunschweig-klein · consultation.avocat.fr · 23 avril 2024

L'employeur a été condamné à payer à la salariée 8.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 Lire la suite…

klein-avocat-avignon.fr · 23 avril 2024

L'employeur a été condamné à payer à la salariée 8.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 Lire la suite…

Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 22 avril 2024

[…] Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne autrement composé ; Condamne Mme [E] aux dépens ; En application […] de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C200306

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Vannes, 9 février 2018, n° 2017003071

[…] en tout état de cause, de la déclarer mal fondée en sa demande injustifiée, de condamner la BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE à verser à la SARL MOR BREIZH une somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner Ja même aux entiers dépens ;

 Lire la suite…
  • Atlantique·
  • Banque populaire·
  • Finances publiques·
  • Vanne·
  • Sociétés·
  • Exploit·
  • Bretagne·
  • Commerce·
  • Urssaf·
  • Associé

2Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 08, 7 janvier 2014, n° 2013F01064

[…] Sur l'article 700 du code de procédure civile […]

 Lire la suite…
  • Intempérie·
  • Bâtiment·
  • Cotisations·
  • Congé·
  • Associations·
  • Salaire·
  • Retard·
  • Parfaire·
  • Production·
  • Règlement intérieur

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 mars 1999, 97-41.685, Inédit
Rejet

[…] PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etudes et prototypes automobiles aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Etudes et prototypes automobiles à payer à M. X… la somme de 11 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

 Lire la suite…
  • Prototype·
  • Licenciement·
  • Sociétés·
  • Automobile·
  • Salarié·
  • Contrat de travail·
  • Modification·
  • Reclassement·
  • Industrie·
  • Base légale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).