Article 700 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version29/07/1976
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Version01/01/1992
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Version31/12/2013
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Version27/02/2022

Entrée en vigueur le 27 février 2022

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2022-245 du 25 février 2022 - art. 1

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.


La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

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Entrée en vigueur le 27 février 2022
13 textes citent l'article

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2Epidémie et notion d'exclusion formelle et limitée
Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 10 avril 2024

[…] CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne la société July aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences

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3Lorsque les parties ont accompli l'ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, elles n'ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire…
Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 10 avril 2024

[…] 14. […] Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] et la société L'Immobilière des Hautes-Alpes aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille vingt-quatre.

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Décisions+500


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 16 avril 2018, n° 16/00699
Infirmation

[…] Par acte d'huissier en date du 24 décembre 2015, la S.A. Le Saint Alexis a fait assigner la S.A.S. Société Bourbonnaise de Travaux Publics et de Constructions devant le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS en annulation et mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente, ainsi qu'en paiement de la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

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  • Travaux publics·
  • Construction·
  • Intérêts moratoires·
  • Norme nf·
  • Sociétés·
  • Taux d'intérêt·
  • Exécution·
  • Commandement·
  • Outre-mer·
  • Obligation

2Tribunal de commerce de Nanterre, Audience des referes, 13 septembre 2016, n° 2016R00764

[…] Par acte d'huissier de justice en date du 12 Juillet 2016, SAS CONSEIL EXPERTISE & SYNTHESE sollicite la condamnation provisionnelle de SAS HARKAND SERVICES au paiement des sommes de : — 11 648,08 €uros TTC, avec les intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2016, majorée des frais de saisie conservatoire soit une somme totale de 12 336,20 €. — 3 500 €uros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le paiement des dépens étant sollicité. Le défendeur ne comparaît pas. f'-/

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  • Saisie conservatoire·
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  • Dépens

3Cour d'appel de Paris, 3 juin 2015, n° 14/10913
Infirmation partielle

[…] — rappelé que la liquidation définitive des droits des ex-époux et la détermination chiffrée du montant des sommes devant revenir à chacun des indivisaires ne relèvent pas du pouvoir de cette juridiction, — rejeté les autres demandes des parties, — dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes à ce titre, — renvoyé la cause et les parties devant le notaire liquidateur déjà désigné afin qu'il procède aux opérations de comptes, liquidation et partage conformément aux dispositions du jugement, — ordonné l'exécution provisoire,

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