Article 700 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version29/07/1976
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Version01/01/1992
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Version31/12/2013
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Version27/02/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 - art. 163 () JORF 20 décembre 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1992
Sortie de vigueur le 31 décembre 2013
13 textes citent l'article

Commentaires+500


Me Jean-luc Braunschweig-klein · consultation.avocat.fr · 23 avril 2024

L'employeur a été condamné à payer à la salariée 8.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 22 avril 2024

[…] Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne autrement composé ; Condamne Mme [E] aux dépens ; En application […] de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C200306

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Me Albert Caston · consultation.avocat.fr · 22 avril 2024

[…] CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable comme prescrite l'action de Mme [C] contre la société civile professionnelle Daudruy, Lantez et Van Overbeke ; Condamne Mme [C] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant les juges du fond ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes

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Décisions+500


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre civile tgi, 16 avril 2018, n° 16/00699
Infirmation

[…] Par acte d'huissier en date du 24 décembre 2015, la S.A. Le Saint Alexis a fait assigner la S.A.S. Société Bourbonnaise de Travaux Publics et de Constructions devant le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS en annulation et mainlevée du commandement de payer aux fins de saisie-vente, ainsi qu'en paiement de la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

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  • Travaux publics·
  • Construction·
  • Intérêts moratoires·
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  • Taux d'intérêt·
  • Exécution·
  • Commandement·
  • Outre-mer·
  • Obligation

2Tribunal de commerce de Nanterre, Audience des referes, 13 septembre 2016, n° 2016R00764

[…] Par acte d'huissier de justice en date du 12 Juillet 2016, SAS CONSEIL EXPERTISE & SYNTHESE sollicite la condamnation provisionnelle de SAS HARKAND SERVICES au paiement des sommes de : — 11 648,08 €uros TTC, avec les intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2016, majorée des frais de saisie conservatoire soit une somme totale de 12 336,20 €. — 3 500 €uros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le paiement des dépens étant sollicité. Le défendeur ne comparaît pas. f'-/

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  • Saisie conservatoire·
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3Cour d'appel de Paris, 3 juin 2015, n° 14/10913
Infirmation partielle

[…] — rappelé que la liquidation définitive des droits des ex-époux et la détermination chiffrée du montant des sommes devant revenir à chacun des indivisaires ne relèvent pas du pouvoir de cette juridiction, — rejeté les autres demandes des parties, — dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes à ce titre, — renvoyé la cause et les parties devant le notaire liquidateur déjà désigné afin qu'il procède aux opérations de comptes, liquidation et partage conformément aux dispositions du jugement, — ordonné l'exécution provisoire,

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