Article 700 du Code de procédure civile

Entrée en vigueur le 31 décembre 2013

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013 - art. 22

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.

Entrée en vigueur le 31 décembre 2013
Sortie de vigueur le 27 février 2022
13 textes citent l'article
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1Prud’hommes : une consultante de DELOITTE obtient une indemnité de 55 000 euros pour licenciement sans cause (CPH Paris 21 nov. 2022, déf.)
Chhum Avocats Paris Nantes Lille · LegaVox · 23 mars 2023

- Au titre de l'article 700 du Code de procédure civile : 1 000 euros Déboute Madame X du surplus de ses demandes. Déboute la DELOITTE CONSEIL de ses demandes reconventionnelles. […] 2.1) Sur le licenciement Vu les articles du Code de Procédure Civile suivant :

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2Societe : la revocation ad nutum du dirigeant n'exclut pas une possible reparation.
Me Raymond Auteville · consultation.avocat.fr · 22 mars 2023

S'agissant en premier lieu du caractère déloyal de la révocation, les appelants exposent d'abord que l'article 22 des statuts est flou et contradictoire dès lors qu'il prévoit à la fois la révocation sans juste motif et 'en plus' une liste exhaustive des motifs convenus entre les associés pour cette révocation de sorte qu'il doit être interprété en faveur de la partie la plus faible, M. [N], et que sa révocation, dès lors qu'elle est intervenue pour d'autres motifs que ceux prévus dans la clause, est déloyale. […] [W] [N] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens .( C.A.Versailles.13eCh. 28 Février 2023. N° 21/06074.)

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3Pas d'arrêt de l'exécution provisoire en appel sans preuve des conséquences excessives
www.berguig.fr · 21 mars 2023

[…] En première instance, le Tribunal judiciaire de Paris condamna la société Signaturs pour contrefaçon en raison du choix du signe "SIGNATURS" comme dénomination sociale, en mettant à sa charge la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts, outre l'obligation de modifier sa dénomination sociale et le paiement de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. […]

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1Cour d'appel de Paris, 4e chambre section b, 14 novembre 2003
Infirmation partielle

[…] - la condamner à lui verser la somme de 3 050 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile et à titre de dommages et intérêts complémentaires, en cas de recouvrement par huissier, au montant de la somme allouée à celui-ci, en vertu des dispositions de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de Justice, modifié par le décret du 8 mars 2001 ;

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  • Reproduction intégrale ou partielle d'une des œuvres·
  • Reproduction de la façon de représenter les fruits·
  • Dessins sur des étiquettes de bouteilles de sirop·
  • Revendication d'un genre et d'un style·
  • Renonciation ne pouvant être présumée·
  • Reproduction des éléments de décors·
  • Technique inappropriable par nature·
  • Bonne foi inopérante en la matière·
  • Composition globale différente·
  • Reproduction des dessins cédés

2Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-43.854 07-43.855, Inédit
Rejet

[…] Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ; DECLARE non admis les pourvois ; Condamne M me X… et M. Y… aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille neuf.

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  • Heures supplémentaires·
  • Accord·
  • Activité·
  • Maintenance·
  • Production industrielle·
  • Salarié·
  • Logistique·
  • Travail·
  • Sociétés·
  • Demande

3Cour d'appel de Paris, 10 octobre 2013, n° 13/03620
Désistement

[…] Vu le jugement du 12 février 2013 auquel la cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, par lequel le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'EVRY a : — débouté la société KAPPADOKIA de l'ensemble de ses demandes, — dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile, — condamné la société KAPPADOKIA aux dépens. La société KAPPADOKIA a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 février 2013 ;

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  • Sociétés·
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