Article 702 du Code de procédure civile

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Version01/01/1976
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

Lorsque le montant des dépens liquidés ne figure pas dans l'expédition du jugement, le greffier délivre un titre exécutoire.
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
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Commentaires2


1Dossier procedures : l'etat de frais executoire et l'avocat
Bernard Kuchukian · blogavocat · 27 août 2010

Jusque là, tout va bien: on respecte les art. 701 et surtout 702 du Code de procédure civile. […]

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2Un état de frais de l’avocat est-il une pièce justificative suffisante pour permettre au comptable public de la commune condamnée de payer les frais irrépétibles…
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Décisions155


1Cour d'appel de Grenoble, 8 août 2007, n° 04/03368
Confirmation

[…] Il résulte des dispositions des articles 694 et 702 du Code de Procédure Civile (Ancien) que le maintien ou la radiation de la procédure de saisie immobilière relève de la décision du poursuivant, que le Tribunal ne peut pas d'office ordonner la vente.

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2Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 9 mars 2010, n° 10/80617

[…] Il convient de rappeler que les dépens peuvent faire l'objet d'une exécution forcée après avoir été liquidés, soit dans le jugement, soit dans un titre exécutoire distinct établi par le secrétaire de la juridiction dans les conditions des articles 702 et 703 du code de procédure civile, ou dans celles des articles 704 à 707 du même code.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des saisies immobilières, 16 octobre 2014, n° 14/00239

[…] En ce qui concerne la demande de compensation avec le jugement du 15 mars 2007 et l'arrêt du 7 juin 2012, s'il est exact que le syndicat des copropriétaires a été condamné aux dépens de précédentes instance en saisie immobilière, M. X et Mme. X ne justifient pas avoir fait liquider les dépens de ces instances selon les modalités prévues aux articles 702 et suivants du code de procédure civile alors que la décision du 15 mars 2007 et celle du 7 juin 2012 ne comportent pas de liquidation des dépens.

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