Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVIII : Les frais et les dépens / Chapitre II : La liquidation des dépens à recouvrer par le greffe
Article 703 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 janvier 1978
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret 78-62 1978-01-20 art. 21 JORF 24 janvier 1978
Commentaires • 4
La loi du 29 juillet 1998 renforce les moyens de prévention de la vente forcée, en portant la durée de remise de l'adjudication du deuxième alinéa de l'article 703 du code de procédure civile de « soixante jours » à « quatre mois » ; la modification est particulièrement importante puisque la demande de remise de l'adjudication peut être formée non seulement par le débiteur, le créancier poursuivant ou un créancier inscrit, mais aussi, comme le prévoit la loi du 23 janvier 1998, par la commission de surendettement, ce qui lui permet de mener à bien la procédure de surendettement.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Attendu que M me X… invoque l'irrecevabilité du pourvoi en soutenant que le jugement attaqué, qui a statué sur une demande de remise de l'adjudication fondée sur l'article 703 du Code de procédure civile, n'est, selon ce texte, susceptible d'aucun recours ;
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Aux termes de l'article 703 du Code de procédure civile, le jugement qui prononce la remise de l'adjudication d'un immeuble saisi n'est susceptible d'aucun recours. Cette disposition, par sa généralité et son caractère absolu, s'applique quel que soit le motif de la demande de remise et exclut le pourvoi en cassation aussi bien contre le jugement qui refuse la remise que contre celui qui l'accorde.
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3. Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 2 juin 2022, n° 21/03838
[…] Ils ajoutent qu'ils bénéficiaient d'une servitude supportée par les consorts [S]-[F] puisque les piquets et grillages leur appartenant étaient fixés sur leur mur privatif, mais qu'en application de l'article 703 du code de procédure civile, la servitude étant dangereuse, ils ont choisi de ne plus en user.
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