Article 703 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version24/01/1978

Entrée en vigueur le 24 janvier 1978

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret 78-62 1978-01-20 art. 21 JORF 24 janvier 1978

La liquidation peut être contestée selon la procédure prévue aux articles 708 à 718.
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Entrée en vigueur le 24 janvier 1978

Commentaires4


Solent avocats · 14 septembre 2023

M. Caullet Jean-Yves · Questions parlementaires · 20 décembre 1999

La loi du 29 juillet 1998 renforce les moyens de prévention de la vente forcée, en portant la durée de remise de l'adjudication du deuxième alinéa de l'article 703 du code de procédure civile de « soixante jours » à « quatre mois » ; la modification est particulièrement importante puisque la demande de remise de l'adjudication peut être formée non seulement par le débiteur, le créancier poursuivant ou un créancier inscrit, mais aussi, comme le prévoit la loi du 23 janvier 1998, par la commission de surendettement, ce qui lui permet de mener à bien la procédure de surendettement.

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1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 11 janvier 2006, 04-12.759, Inédit
Cassation

[…] Attendu que M me X… invoque l'irrecevabilité du pourvoi en soutenant que le jugement attaqué, qui a statué sur une demande de remise de l'adjudication fondée sur l'article 703 du Code de procédure civile, n'est, selon ce texte, susceptible d'aucun recours ;

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 octobre 1970, 69-11.639, Publié au bulletin
Irrecevabilité

Aux termes de l'article 703 du Code de procédure civile, le jugement qui prononce la remise de l'adjudication d'un immeuble saisi n'est susceptible d'aucun recours. Cette disposition, par sa généralité et son caractère absolu, s'applique quel que soit le motif de la demande de remise et exclut le pourvoi en cassation aussi bien contre le jugement qui refuse la remise que contre celui qui l'accorde.

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3Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 2 juin 2022, n° 21/03838
Infirmation

[…] Ils ajoutent qu'ils bénéficiaient d'une servitude supportée par les consorts [S]-[F] puisque les piquets et grillages leur appartenant étaient fixés sur leur mur privatif, mais qu'en application de l'article 703 du code de procédure civile, la servitude étant dangereuse, ils ont choisi de ne plus en user.

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