Article 704 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1984
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

Les parties peuvent, en cas de difficultés, demander, sans forme, au greffier de la juridiction compétente en application de l'article 52, de vérifier le montant des dépens mentionnés à l'article 695.
Il en est de même de l'auxiliaire de justice qui entend recouvrer les dépens ; sa demande est alors accompagnée du compte détaillé qu'il est tenu de remettre aux parties en vertu de la réglementation tarifaire. Ce compte mentionne les provisions reçues.
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Loïs Raschel · Gazette du Palais · 2 mai 2017
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1Cour d'appel de Nancy, 18 décembre 2009, n° 08/02751
Confirmation

[…] Nous, Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de Chambre à la Cour d'Appel de NANCY, déléguée par ordonnance de Madame le Premier Président en date du 30 juin 2009 pour tenir l'audience des contestations en matière de taxe en application des articles 704 à 725 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame GUERBERT, adjoint administratif principal ayant prêté le serment de Greffier,

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2Cour d'appel de Grenoble, 16 janvier 2007, n° 05/04635

[…] avoués Vu l'ordonnance de taxe rendue le 14 mars 2006 par la présente chambre Vu les articles 704 à 711 du Nouveau code de procédure civile et le décret n° 80.608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués et modifié par le décret n° 84.815 du 31 août 1984. Vu l'état de frais établi par la SCP Y, X, à la somme de 890,94 € ; Vu notre ordonnance en date du 14 mars 2006 demandant à la SCP Y de s'expliquer sur la prescription de l'article 2273 du Code civil ;

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3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 avril 2000, 96-22.877, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la recommandation contenue dans la lettre d'information du bâtonnier, alors, selon le moyen, 1° qu'aux termes de l'article 122 du décret du 7 avril 1928 « sont applicables, en ce qui concerne l'exécution des jugements, les dispositions actuellement en vigueur du Code de procédure civile, Livre V, qui ne sont pas contraires aux prescriptions du présent décret, […] que les dispositions du Code de procédure civile et, par conséquent, l'article 704 prévoyant le ministère d'avocat obligatoire pour porter les enchères, auxquelles renvoie l'article 122, ne dérogent donc pas aux prescriptions du décret du 22 octobre 1928 ; […]

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