Article 705 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

Le greffier de la juridiction vérifie le montant des dépens après avoir, s'il y a lieu, procédé aux redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs. Il remet ou adresse par simple lettre à l'intéressé un certificat de vérification.
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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Commentaires6


Village Justice · 10 janvier 2023

Le législateur OHADA a consacré le mécanisme de l'immunité d'exécution au sein de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUPSRVE) du 10 Avril 1998, en son article 30.

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Village Justice · 7 octobre 2009

[…] La procédure de l'exécution des jugements redus par le tribunal de commerce est soumise, en principe, aux règles relatives à l‘exécution des jugements prévues dans le Code de procédure civile. Le refus d'exécuter donne lieu normalement à l'application des voies d'exécution forcée des jugements. Nous pensons que l'article 705 précité déroge à cette règle dans le sens ou le refus d'exécution constitue, dans ce cas, le fondement de l'extension de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire aux dirigeants de l'entreprise.

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Décisions165


1Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 1er juillet 2010, n° 2008-00096

[…] Le requérant soussigné demande au greffier en chef de la COUR D'APPEL (POITIERS) la vérification du présent état de frais, dont le montant s'élève à la somme de : 175,70 Euros. Signature Certificat de vérification Le greffier en chef de la COUR (POITIERS) soussigné, certifie avoir vérifié, conformément aux prescriptions de l'article 705 du Nouveau Code de Procédure Civile, le_présen_t état de frais portant le numéro 29000220 : pa et l'avoir arrêté à la somme de ; 3/0 e AY , Le: . 2 9 JUIN 2009

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 avril 2000, 96-22.877, Publié au bulletin
Rejet

Le décret du 7 avril 1928 ayant maintenu le principe de l'absence de ministère obligatoire d'avocat en Nouvelle-Calédonie, auquel ne déroge pas la modification introduite par la délibération du 22 octobre 1993, les dispositions de l'article 705 du Code de procédure civile, en ce qu'elles exigent le ministère d'avocat pour porter des enchères, sont inapplicables sur le territoire.

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3Tribunal de commerce de Nantes, J. cartron, 6 mars 2013, n° 2012012368

[…] Le greffier en chef de la COUR D'APPEL (PARIS) soussigné, certifie avoir vérifié, conformément aux prescriptions de l'article 705 du Code de Procédure Civile, le présent état de frais et l'avoir arrêté à la

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