Article 705 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

Le greffier de la juridiction vérifie le montant des dépens après avoir, s'il y a lieu, procédé aux redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs. Il remet ou adresse par simple lettre à l'intéressé un certificat de vérification.
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
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Commentaires8


1L’immunité d’exécution en droit OHADA : de l’évolution de la détermination des bénéficiaires.
Solomane Coulibaly, Etudiant. · Village Justice · 10 janvier 2023

Le législateur OHADA a consacré le mécanisme de l'immunité d'exécution au sein de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution (AUPSRVE) du 10 Avril 1998, en son article 30.

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2Procédure civile, Copropriété et ensembles immobiliers - Précisions relatives aux voies de recours et à la rémunération des administrateurs provisoires
2BMP Avocats · 3 mars 2016

[…] On rappellera ici que l'article 705 du code de procédure civile prévoit que l'objectif de la vérification est de rendre le compte conforme au tarif applicable. Son champ d'application vise donc nécessairement les domaines dans lesquels un tarif s'impose. […] Il n'en demeure pas moins que même en application de ce nouveau cadre règlementaire, la procédure de vérification de l'article 705 ne devrait pas avoir vocation à s'appliquer. Sans renvoyer à cet article 705, l'article 61-1-5 du décret se borne en effet à énoncer qu'à l'issue de la mission, le président du tribunal de grande instance arrête la rémunération de l'administrateur provisoire et que le greffier notifie cette ordonnance arrêtant la rémunération à l'administrateur provisoire et au syndic.

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3L’extension de la procédure aux dirigeants de l’entreprise en droit marocain, par Mustapha El Baaj, Docteur en droit
Village Justice · 7 octobre 2009

[…] La procédure de l'exécution des jugements redus par le tribunal de commerce est soumise, en principe, aux règles relatives à l‘exécution des jugements prévues dans le Code de procédure civile. Le refus d'exécuter donne lieu normalement à l'application des voies d'exécution forcée des jugements. Nous pensons que l'article 705 précité déroge à cette règle dans le sens ou le refus d'exécution constitue, dans ce cas, le fondement de l'extension de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire aux dirigeants de l'entreprise.

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Décisions165


1Cour d'appel de Paris, 24 novembre 2008, n° 08/06292

[…] Attendu qu'aux termes des articles 705 et 706 du code de procédure civile, le secrétaire de la juridiction vérifie le montant des dépens après avoir, s'il y a lieu, procédé aux redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs ; qu'il remet ou adresse par simple lettre à l'intéressé un certificat de vérification ; que la partie poursuivante notifie le compte vérifié à l'adversaire qui dispose d'un délai d'un mois pour le contester ;

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  • Vérification·
  • Compte·
  • Avoué·
  • Élève·
  • Dépens·
  • Certificat·
  • Sociétés·
  • Ordonnance de taxe·
  • Adresses·
  • Tarifs

2Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 31 mars 2015, n° 14/05017
Irrecevabilité

[…] Il soutient que l'ordonnance de taxe a été rendue par une juridiction incompétente et excipe de l'absence de « certificat de vérification de l'ordonnance de taxe conformément à l'article 705 du code de procédure civile ».

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  • Ordonnance de taxe·
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  • Recours·
  • Responsabilité·
  • Indivision·
  • Demande·
  • Assemblée générale·
  • Juridiction·
  • Administrateur·
  • Installation

3Tribunal de commerce de Saintes, 27 août 2008, n° 2006/00965

[…] Certificat de vérification COUR D'APPEL (POITIERS) Soussigné, certifie avoir vérifié, conformément aux prescriptions de l'article 705 du Nouveau Code de Procédure Civile, le présent état de frais portant le numéro 26000889 et l'avoir arrêté à la somme de : 5938 à \-O € Le : Greffier en

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  • Chèque·
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