Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVIII : Les frais et les dépens / Chapitre III : La vérification et le recouvrement des dépens
Article 707 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68
Commentaires • 8
[…] - déclarations d'adjudicataires faites au greffe conformément à l'article 707 du code de procédure civile (ancien), lorsque la publicité n'en est pas requise en même temps que celle des actes passibles de l'imposition proportionnelle (CGI, art. 687 […]
Lire la suite…Décisions • 334
[…] Monsieur M N O né le […] à […], demeurant à […] Madame I J née le […] à […] de nationalité française, demeurant à […] L'adjudication de l'immeuble a donc été prononcée au profit de Monsieur M N O et Madame I J, derniers enchérisseurs, sous réserve des dispositions de l'article 707 du Code de Procédure Civile. DISPOSITIF Le Tribunal,
Lire la suite…- Cahier des charges·
- Enchère·
- Immeuble·
- Adjudication·
- Saisie immobilière·
- Publication·
- Conditions de vente·
- Licitation·
- Dépôt·
- Criée
[…] Elle fait valoir en outre que la SCP Z – B – D – E – A ne justifie pas non plus d'avoir remis le certificat de vérification des dépens au secrétariat du tribunal d'instance de Cannes à l'expiration du délai d'un mois en y joignant la justification de la notification dudit certficat et en signant la formule au verso conformément aux dispositions de l'article 704 et 707 du code de procédure civile.
Lire la suite…- Vérification·
- Saisie·
- Certificat·
- Attribution·
- Congé pour reprise·
- Formule exécutoire·
- Épouse·
- Huissier·
- Exécution·
- Titre exécutoire
3. Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 27 octobre 2010, n° 09/00343
[…] ' que les journées du 2 mars 2007,16 mars 2007, 2 mai 2007 comportent des kilométrages inexplicables (itinéraires incohérents, client non visité) ; qu'ainsi au mois de mars 2007 M. Y a réclamé le remboursement de 9574 km ; ' que le jugement déféré sera infirmé et le salarié débouté de toutes ses demandes; ' que subsidiairement, il y a lieu de réduire la somme allouée au titre du licenciement non causée et de faire application à son profit de l'article 707 du Code de procédure civile. Dans ses explications orales à l'audience reprenant et développant ses écritures écrites auxquelles il y a lieu de se référer, M. Y, partie intimée, expose: ' que l'employeur sur qui pèse la charge de la preuve ne prouve pas les faits qu'il allègue ;
Lire la suite…- Licenciement·
- Client·
- Faute grave·
- Rapport d'activité·
- Hebdomadaire·
- Fait·
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- Information·
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