Article 709 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1984

Entrée en vigueur le 1 octobre 1984

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05

Modifié par : Décret 84-618 1984-07-13 art. 10, art. 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984

Le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue par ordonnance au vu du compte vérifié et de tous autres documents utiles, après avoir recueilli les observations du défendeur à la contestation ou les lui avoir demandées.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 1984
5 textes citent l'article

Commentaires8


www.canopy-avocats.com · 9 août 2022

763 du Code de procédure civile). […] #8217;article 695 du Code de procédure civil. […] 514-4 du Code de procédure civile). […] 514 du Code de procédure civile).

 Lire la suite…

www.bdidu.fr · 12 janvier 2016

[…] AUX MOTIFS QUE la procédure prévue aux articles 704 à 709 du code de procédure civile figurait dans le chapitre relatif à la vérification et au recouvrement des dépens ; que la demande de la SCP ne concernait pas le recouvrement de dépens, au sens de l'article 695 du code de procédure civile ; que la SCP prétendait à juste […] titre que cette demande relevait des dispositions de l'article 720 dudit code ;

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 juin 2008, n° 07/09346

[…] Selon les dispositions des articles 709 et suivants du Code de Procédure Civile, la contestation d'un certificat de vérification de la rémunération due à un avoué s'analyse en une demande de taxe soumise à l'appréciation du juge taxateur qui statue au regard des dispositions du décret 80-608 du 30 juillet 1980, modifié par les décrets 84-815 du 31 août 1984 et 2003-429 du 12 mai 2003 fixant le tarif des avoués près les Cours d'Appel et procède même d'office à tous redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme à ce tarif, conformément à l'article 711 du Code Procédure Civile.

 Lire la suite…
  • Tarifs·
  • Avoué·
  • Argent·
  • Litige·
  • Montant·
  • Décret·
  • Émoluments·
  • Ordonnance de référé·
  • Intérêt·
  • Compagnie d'assurances

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 janvier 2008, n° 04/15998

[…] Selon les dispositions des articles 709 et suivants du nouveau code de procédure civile, la contestation d'un certificat de vérification de la rémunération due à un avoué s'analyse en une demande de taxe, soumise à l'appréciation du juge taxateur qui statue au regard des dispositions du décret n. 80-608 du 30 juillet 1980, modifié par les décrets n. 84-815 du 31 août 1984 et n. 2003-429 du 12 mai 2003, fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, et procède, même d'office, à tous les redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme à ce tarif, conformément à l'article 711 dudit code.

 Lire la suite…
  • Avoué·
  • Tarifs·
  • Émoluments·
  • Coefficient·
  • Instance·
  • Décret·
  • Jonction·
  • Ligne·
  • Rémunération·
  • Intérêt

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 décembre 2003, 01-17.068, Inédit
Cassation

[…] Attendu que pour fixer la rémunération de l'avoué au montant qu'il a retenu, le premier président énonce qu'aux termes de l'article 709 du nouveau Code de procédure civile, il est statué sur la demande motivée d'ordonnance de taxe et sur les observations écrites du défendeur à la contestation qui suffisent à l'instruction du recours ;

 Lire la suite…
  • Décision statuant en matière de taxe à avoué·
  • Absence de vérification·
  • Droits de la défense·
  • Procédure civile·
  • Siège·
  • Révolution·
  • Agence·
  • Cognac·
  • Plaine·
  • Ordonnance
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).