Article 709 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1984

Entrée en vigueur le 1 octobre 1984

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05

Modifié par : Décret 84-618 1984-07-13 art. 10, art. 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984

Le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue par ordonnance au vu du compte vérifié et de tous autres documents utiles, après avoir recueilli les observations du défendeur à la contestation ou les lui avoir demandées.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1984
5 textes citent l'article

Commentaires8


www.canopy-avocats.com · 9 août 2022

763 du Code de procédure civile). […] #8217;article 695 du Code de procédure civil. […] 514-4 du Code de procédure civile). […] 514 du Code de procédure civile).

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www.bdidu.fr · 12 janvier 2016

[…] AUX MOTIFS QUE la procédure prévue aux articles 704 à 709 du code de procédure civile figurait dans le chapitre relatif à la vérification et au recouvrement des dépens ; que la demande de la SCP ne concernait pas le recouvrement de dépens, au sens de l'article 695 du code de procédure civile ; que la SCP prétendait à juste […] titre que cette demande relevait des dispositions de l'article 720 dudit code ;

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Décisions+500


1Cour d'appel de Nancy, 18 décembre 2009, n° 08/02751
Confirmation

[…] Attendu, en revanche, sur la régularité de la procédure de taxation, qu'il résulte des dispositions de l'article 709 du code de procédure civile – applicable, suivant l'article 719, aux demandes relatives aux frais, émoluments et débours formés par les officiers publics et ministériels dont le mode de calcul est déterminé par une disposition réglementaire – qu'un débat contradictoire doit s'instaurer dans le cadre de la procédure d'ordonnance de taxe ; que s'il n'est pas exigé du juge taxateur de première instance qu'il entende les parties, il ne peut cependant statuer qu'après avoir recueilli leurs observations écrites ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2014, n° 14/07400

[…] Selon les dispositions des articles 709 et suivants du code de procédure civile, la contestation d'un certificat de vérification de la rémunération due à un avoué s'analyse en une demande de taxe soumise à l'appréciation du juge taxateur qui statue au regard des dispositions du décret 80-608 du 30 juillet 1980, modifié par les décrets 84-815 du 31 août 1984 et 2003-429 du 12 mai 2003 fixant le tarif des avoués près les cours d' appel et procède même d'office à tous redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme à ce tarif, conformément à l'article 711 du code de procédure civile.

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3Tribunal de commerce de Paris, Vingt et unieme chambre, 9 septembre 2013, n° 2013038804

[…] — La somme de 220,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. […] SUR L'ARTICLE 700 DU CPC Attendu que la partie demanderesse a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; Qu'il est justifié de lui allouer par application de l'article 709 du code de procédure civile, une indemnité de 220,00 €. […]

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