Article 711 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05

Le juge procède, même d'office, à tous les redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs. Il mentionne, s'il y a lieu, les sommes déjà perçues à titre de provision.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
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Commentaires8


Me Frédéric Kieffer · consultation.avocat.fr · 16 février 2019

L'ancien code de procédure civile ne disait rien d'autre dans l'article 711 : « Les avocats ne pourront enchérir pour les membres du tribunal devant lequel se poursuit la vente, à peine de nullité de l'adjudication ou de la surenchère, et de dommages-intérêts. Ils ne pourront, sous les mêmes peines, enchérir pour le saisi ni pour les personnes notoirement insolvables. […] La réforme de la procédure de saisie immobilière issue de l'ordonnance du 21 avril 2006 et du décret du 27 juillet 2006, textes aujourd'hui codifiés au code des procédures civiles d'exécution n'a rien modifié sur le sujet. […] L'article R.322-29 du code des procédures civiles d'exécution reprenant peu ou prou les termes de l'article 711 du l'ancien code de procédure civile :

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justice.legibase.fr · 26 février 2015
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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 juin 2014, n° 14/07400

[…] Selon les dispositions des articles 709 et suivants du code de procédure civile, la contestation d'un certificat de vérification de la rémunération due à un avoué s'analyse en une demande de taxe soumise à l'appréciation du juge taxateur qui statue au regard des dispositions du décret 80-608 du 30 juillet 1980, modifié par les décrets 84-815 du 31 août 1984 et 2003-429 du 12 mai 2003 fixant le tarif des avoués près les cours d' appel et procède même d'office à tous redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme à ce tarif, conformément à l'article 711 du code de procédure civile.

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2Cour d'appel de Grenoble, 16 janvier 2007, n° 05/04635

[…] avoués Vu l'ordonnance de taxe rendue le 14 mars 2006 par la présente chambre Vu les articles 704 à 711 du Nouveau code de procédure civile et le décret n° 80.608 du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués et modifié par le décret n° 84.815 du 31 août 1984. Vu l'état de frais établi par la SCP Y, X, à la somme de 890,94 € ; Vu notre ordonnance en date du 14 mars 2006 demandant à la SCP Y de s'expliquer sur la prescription de l'article 2273 du Code civil ;

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 mars 2014, n° 13/23203

[…] Selon les dispositions des articles 709 et suivants du code de procédure civile, la contestation d'un certificat de vérification de la rémunération due à un avoué s'analyse en une demande de taxe soumise à l'appréciation du juge taxateur qui statue au regard des dispositions du décret 80-608 du 30 juillet 1980, modifié par les décrets 84-815 du 31 août 1984 et 2003-429 du 12 mai 2003 fixant le tarif des avoués près les cours d' appel et procède même d'office à tous redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme à ce tarif, conformément à l'article 711 du code de procédure civile.

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