Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVIII : Les frais et les dépens / Chapitre III : La vérification et le recouvrement des dépens
Article 712 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1984
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05
Modifié par : Décret 84-618 1984-07-13 art. 11, art. 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
Commentaires • 7
Décisions • 103
[…] - « Toute disposition, telle celle de l'article 712 du code de procédure civile », qui autorise le magistrat taxateur à statuer sans audience ; […]
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[…] Qu'il n'est pas non plus contesté que E D B C n'a pas réglé le prix d'adjudication et, de ce fait, ne s'est jamais fait délivrer le titre de vente dans les conditions prévues aux articles 712 et 713 de l'ancien code de procédure civile applicables à la cause, ni, par hypothèse, n'a fait publier le dit titre au bureau des hypothèques, conformement à l'article 716 ancien du même code ;
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 juillet 2001, 00-10.762, Inédit
[…] Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile, 703 et 712 du Code de procédure civile ; […]
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