Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVIII : Les frais et les dépens / Chapitre III : La vérification et le recouvrement des dépens
Article 712 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68
Commentaires • 6
Décisions • 103
[…] - « Toute disposition, telle celle de l'article 712 du code de procédure civile », qui autorise le magistrat taxateur à statuer sans audience ; […]
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[…] Qu'il n'est pas non plus contesté que E D B C n'a pas réglé le prix d'adjudication et, de ce fait, ne s'est jamais fait délivrer le titre de vente dans les conditions prévues aux articles 712 et 713 de l'ancien code de procédure civile applicables à la cause, ni, par hypothèse, n'a fait publier le dit titre au bureau des hypothèques, conformement à l'article 716 ancien du même code ;
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 5 juillet 2001, 00-10.762, Inédit
[…] Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile, 703 et 712 du Code de procédure civile ; […]
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