Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVIII : Les frais et les dépens / Chapitre III : La vérification et le recouvrement des dépens
Article 714 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05
Le délai de recours est d'un mois : il n'est pas augmenté en raison des distances.
Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution.
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[…] Vu les articles 255, 262, 284, 724 et suivants du code de procédure civile, […] ART 714 al.2 CPC : L'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel. Le délai de recours est d'un mois : il n'est pas augmenté en raison des distances.
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[…] Article 724 du code de procédure civile: Les décisions mentionnées aux articles 255, 262 et 284 peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 (al 1 et 2) et 715 à 718.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 janvier 2014, n° 11/18491
[…] Monsieur Benoit DELAUNAY, Conseiller, délégué par Ordonnance du Premier Président . en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du Code de Procédure Civile ; Greffier lors des débats : Madame Isabelle PANIGUTTI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2014
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1380 du Code de procédure Civile). « Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l'article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. »
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