Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVIII : Les frais et les dépens / Chapitre III : La vérification et le recouvrement des dépens
Article 715 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05
Copie de cette note est simultanément envoyée à la partie adverse.
Commentaires • 17
[…] Une attitude prudentielle sera également requise dans l'analyse et l'exercice des voies de recours portant sur la décision arrêtant les émoluments du mandataire de justice en se conformant strictement aux articles R. 663-38 et R. 663-39 du Code de commerce, ensemble les articles 713 à 715 du Code de procédure civile. […] La société débitrice a contesté la recevabilité du premier recours au motif qu'ïl ne lui avait pas été dénoncé, en méconnaissance de l'article 715 du Code de procédure civile, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Madame X a fait valoir que la signification de l'ordonnance qui ne reproduit pas les dispositions des articles 714 § 1 et 2, 715 et 724 du code de procédure civile est nulle de sorte que le délai d'un mois pour exercer le recours n'a pas couru.
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[…] Avant d'examiner éventuellement le litige au fond, il conviendra de prononcer sur la recevabilité du recours. En effet, en application des dispositions de l'article 715 du code de procédure civile, dont le contenu a été porté à la connaissance de M me A X avec la notification de l'ordonnance aujourd'hui critiquée, à peine d'irrecevabilité du recours, copie de la note exposant les motifs du recours doit être simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal. Or, il n'apparaît pas du dossier qu'il ait été satisfait à cette obligation.
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3. Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2007, n° 07/01776
[…] Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 715, deuxième alinéa, du nouveau code de procédure civile, une copie de la note exposant les motifs du recours doit être envoyée à toutes les parties au litige principal à peine d'irrecevabilité ;
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