Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVIII : Les frais et les dépens / Chapitre IV : Les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et débours non compris dans les dépens
Article 719 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1984
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05
Modifié par : Décret 84-618 1984-07-13 art. 12, art. 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
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[…] Attendu, en revanche, sur la régularité de la procédure de taxation, qu'il résulte des dispositions de l'article 709 du code de procédure civile – applicable, suivant l'article 719, aux demandes relatives aux frais, émoluments et débours formés par les officiers publics et ministériels dont le mode de calcul est déterminé par une disposition réglementaire – qu'un débat contradictoire doit s'instaurer dans le cadre de la procédure d'ordonnance de taxe ; que s'il n'est pas exigé du juge taxateur de première instance qu'il entende les parties, il ne peut cependant statuer qu'après avoir recueilli leurs observations écrites ;
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[…] Nous, Jeanne-Marie WAREIN-VERMEULIN, conseiller à la cour d'appel de VERSAILLES, statuant en application des articles 708 à 717 et 719 à 722 du nouveau code de procédure civile, à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de cette cour et assisté de Vincent MAILHE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
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3. Cour d'appel de Versailles, 29 mars 2007, n° 06/05489
[…] Nous, Jeanne-Marie WAREIN-VERMEULIN, conseiller à la cour d'appel de VERSAILLES, statuant en application des articles 708 à 717 et 719 à 722 du nouveau code de procédure civile, à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de cette cour et assisté de Vincent MAILHE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
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[…] À défaut d'être tarifée, la rémunération du conciliateur est contrôlée en application de l'article R. 611-47 du code de commerce qui énonce que ses conditions comprennent les critères sur la base desquels la rémunération est fixée, son montant maximal et si nécessaire les modalités du versement des provisions. L'objectif est de s'assurer du caractère raisonnable de cette rémunération. […] Ce contrôle est justifié par la qualité d'auxiliaire de justice à titre occasionnel attribuée au conciliateur au sens de l'article 719 du code de procédure civile. Dès 1998, il a été que l'ordonnance du président du tribunal qui fixait sa rémunération pouvait être frappée d'appel (Cass. com. 17 févr. 1998, n° 94-17.292 P).
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