Article 720 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1984

Entrée en vigueur le 1 octobre 1984

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05

Modifié par : Décret 84-618 1984-07-13 art. 12, art. 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984

Les contestations relatives aux honoraires des auxiliaires de justice ou des officiers publics ou ministériels dont le mode de calcul n'est pas déterminé par une disposition réglementaire demeurent soumises aux règles qui leur sont propres.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1984
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Stavroula Koulocheri · Actualités du Droit · 7 avril 2021

www.actu-juridique.fr · 24 novembre 2019

Guillaume Carteret · Actualités du Droit · 22 mai 2019
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Décisions183


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 septembre 2014, n° 12/13436
Infirmation

[…] L'employeur, a interjeté appel de cette décision le 1 er juillet 2012. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La société appelante, conclut à l'infirmation totale du jugement entrepris et sollicite également une indemnité de 2000€ sur le fondement de l'article 720 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : — contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le salarié a été muté dans différentes sociétés du groupe et il n'y a pas eu transfert à cette occasion d'une entité économique autonome poursuivant un but propre,

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 février 2016, 14-26.183, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 720 du code de procédure civile de Polynésie française et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain reconnu au juge du fond, saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la mesure conservatoire, d'apprécier eu égard aux seuls critères fixés par ledit article si la créance paraît fondée en son principe, s'il y a urgence et s'il existe des circonstances susceptibles de mettre en péril le recouvrement de la créance ;

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3Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 16 janvier 2020, n° 19/03799
Irrecevabilité

[…] Par arrêt en date du 22 décembre 2016, la cour d'appel de Toulouse a confirmé l'ordonnance, au motif que la rémunération était justifiée par la complexité de la mission et en considérant qu'investie de sa mission par décision judiciaire suivant ordonnance de référé du 13 juillet 2015,la SELARL C avait à titre occasionnel la qualité d'auxiliaire de justice au sens de l'article 719 du code de procédure civile, que sa rémunération pouvait donc être fixée dans les conditions des articles 720 et suivants du même code, et que sa demande avait été valablement adressée par courrier du 4 juillet 2016 au président du tribunal de grande instance qui l'avait nommée, l'affaire ayant été menée ensuite au contradictoire de l'ensemble des parties.

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