Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVIII : Les frais et les dépens / Chapitre IV : Les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et débours non compris dans les dépens
Article 720 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 1984
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05
Modifié par : Décret 84-618 1984-07-13 art. 12, art. 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984
Commentaires • 19
Décisions • 183
[…] L'employeur, a interjeté appel de cette décision le 1 er juillet 2012. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La société appelante, conclut à l'infirmation totale du jugement entrepris et sollicite également une indemnité de 2000€ sur le fondement de l'article 720 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : — contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le salarié a été muté dans différentes sociétés du groupe et il n'y a pas eu transfert à cette occasion d'une entité économique autonome poursuivant un but propre,
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[…] Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 720 du code de procédure civile de Polynésie française et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain reconnu au juge du fond, saisi d'une demande de rétractation de l'ordonnance ayant autorisé la mesure conservatoire, d'apprécier eu égard aux seuls critères fixés par ledit article si la créance paraît fondée en son principe, s'il y a urgence et s'il existe des circonstances susceptibles de mettre en péril le recouvrement de la créance ;
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3. Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 16 janvier 2020, n° 19/03799
[…] Par arrêt en date du 22 décembre 2016, la cour d'appel de Toulouse a confirmé l'ordonnance, au motif que la rémunération était justifiée par la complexité de la mission et en considérant qu'investie de sa mission par décision judiciaire suivant ordonnance de référé du 13 juillet 2015,la SELARL C avait à titre occasionnel la qualité d'auxiliaire de justice au sens de l'article 719 du code de procédure civile, que sa rémunération pouvait donc être fixée dans les conditions des articles 720 et suivants du même code, et que sa demande avait été valablement adressée par courrier du 4 juillet 2016 au président du tribunal de grande instance qui l'avait nommée, l'affaire ayant été menée ensuite au contradictoire de l'ensemble des parties.
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