Article 721 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/1984

Entrée en vigueur le 1 octobre 1984

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05

Modifié par : Décret 84-618 1984-07-13 art. 12, art. 31 JORF 18 juillet 1984 rectificatif JORF 18 août 1984 en vigueur le 1er octobre 1984

Dans le cas de l'article 720, le juge statue suivant la nature et l'importance des activités de l'auxiliaire de justice ou de l'officier public ou ministériel, les difficultés qu'elles ont présentées et la responsabilité qu'elles peuvent entraîner. Il mentionne, s'il y a lieu, les sommes déjà perçues soit à titre de provision, soit à titre de frais ou d'honoraires.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 1984

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Décisions187


1Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre a, 8 octobre 2010, n° 09/02396
Confirmation

[…] Attendu que pour la détermination de cette rémunération, selon les dispositions de l'article 721 du Code de Procédure Civile, il convient de prendre en considération la nature et l'importance des activités, les difficultés que ces dernières ont pu présenter et la responsabilité qu'elles peuvent présenter ;

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  • Ordonnance de taxe·
  • Mandat·
  • Syndicat de copropriété·
  • Administrateur provisoire·
  • Gestion·
  • Mission·
  • Assemblée générale·
  • Vacation·
  • Recours·
  • Statuer

2Cour de Cassation, Cour de cassation saisie pour avis, du 11 mars 1994, 09-40.001, Publié au bulletin

[…] " 2) Lorsque l'exécution d'un jugement donne lieu à des frais et dépens, le juge de l'exécution a-t-il compétence pour déterminer la charge et le montant de ces frais, ou bien les procédures des articles 704 à 721 du nouveau Code de procédure civile s'imposent-elles ?

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  • Question de droit présentant une difficulté sérieuse·
  • Acte de non-contestation du saisi·
  • Procédures civiles d'exécution·
  • Contestation du saisi·
  • Juge de l'exécution·
  • Saisie-attribution·
  • Frais et dépens·
  • Recevabilité·
  • Acte de non·
  • Attribution

3Cour d'appel de Riom, 21 janvier 2016, n° 15/00075
Infirmation

[…] En revanche, la demande de taxe présentée par les consorts X-D E sera rejetée au titre des frais et débours de la procédure dès lors, que cette taxe ne relève pas de la compétence du premier président conformément aux dispositions des articles 695 à 721 du code de procédure civile.

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  • Honoraires·
  • Successions·
  • Client·
  • Notaire·
  • Consorts·
  • Partage·
  • Ordre des avocats·
  • Bâtonnier·
  • Liquidation·
  • Cadre
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