Article 724 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret 85-1330 1985-12-17 art. 5 JORF 18 décembre 1985 en vigueur le 1 janvier 1986

Modifié par : Décret 76-1236 1976-12-28 art. 18 JORF 30 décembre 1976

Les décisions mentionnées aux articles 255,262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d'appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci.
Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Nanterre, Quatrieme chambre, 4 novembre 2009, n° 2009F04671

[…] Nous, BENETEAU Christian , juge chargé du contrôle de la présente mesure d'instruction dans l'instance opposant : SA TARKETT c/ SA […] Vu les articles 255, 262, 284, 724 et suivants du code de procédure civile, Vu la décision en date du 30 Novembre 2011 désignant en qualité d'expert, M. Y Z, Vu le rapport déposé en l'état le 25 Juillet 2012, et vu le mémoire ci-annexé de l'expert, Fixons à 5 883,66 euros le montant de la rémunération du technicien, toutes taxes comprises,

 Lire la suite…
  • Recours·
  • Technicien·
  • Ordonnance de taxe·
  • Expert·
  • Irrecevabilité·
  • Délai·
  • Peine·
  • Suspensif·
  • Mesure d'instruction·
  • Restitution

2Tribunal de commerce de Nanterre, Chambre divers, 25 mars 2015, n° 2010R01255

[…] SNC GDF ARMATEUR c/ SA CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE Vu les articles 255, 262, 284, 724 et suivants du code de procédure civile, Vu la décision en date du 24 Septembre 2010 désignant en qualité d'expert, M. X Y Z, Vu la lettre de l'expert en date du 23 mars 2015 faisant état d'un accord transactionnel entre les parties, Fixons à 32228,47 euros le montant de la rémunération du technicien, toutes taxes comprises, Disons que l'expert percevra du Greffe la somme de 32.228,47 € TTC. Ordonnons la restitution à SNC GDF ARMATEUR de l'excédent de consignation s'élevant à 3771,53 euros

 Lire la suite…
  • Armateur·
  • Recours·
  • Technicien·
  • Atlantique·
  • Expert·
  • Irrecevabilité·
  • Délai·
  • Ordonnance de taxe·
  • Taxation·
  • Accord transactionnel

3Cour d'appel de Paris, 14 janvier 2016, n° 15/04776
Irrecevabilité

[…] Qu'ainsi la contestation de la rémunération de l'expert formée par la caisse doit être déclarée irrecevable, faute d'avoir été formée dans les conditions prévues par l'article 724 du code de procédure civile.

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Pêche maritime·
  • Mutualité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Expertise médicale·
  • Charges·
  • Rémunération·
  • Contestation·
  • Assurances·
  • Montant
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).