Article 724 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret 85-1330 1985-12-17 art. 5 JORF 18 décembre 1985 en vigueur le 1 janvier 1986

Modifié par : Décret 76-1236 1976-12-28 art. 18 JORF 30 décembre 1976

Les décisions mentionnées aux articles 255,262 et 284, émanant d'un magistrat d'une juridiction de première instance ou de la cour d'appel, peuvent être frappées de recours devant le premier président de la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 714 (alinéa 2) et 715 à 718. Si la décision émane du premier président de la cour d'appel, elle peut être modifiée dans les mêmes conditions par celui-ci.
Le délai court, à l'égard de chacune des parties, du jour de la notification qui lui est faite par le technicien.
Le recours et le délai pour l'exercer ne sont pas suspensifs d'exécution. Le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être dirigé contre toutes les parties et contre le technicien s'il n'est pas formé par celui-ci.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Décisions+500


1Cour d'appel de Nancy, 18 décembre 2009, n° 08/02751
Confirmation

[…] Madame X a fait valoir que la signification de l'ordonnance qui ne reproduit pas les dispositions des articles 714 § 1 et 2, 715 et 724 du code de procédure civile est nulle de sorte que le délai d'un mois pour exercer le recours n'a pas couru.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 juin 2009, n° 08/11341
Désistement

[…] Madame Nicole GIRONA, Conseiller, délégué par Ordonnance du Premier Président . en application des articles 714, 715 à 718 et 724 du Code de Procédure Civile ; Greffier lors des débats : Madame D E. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2009.

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 octobre 2009, 08-19.439, Inédit
Rejet

[…] 1° / que la production d'une copie d'un document ou d'un avis de réception postal suffisant à prouver l'envoi de ce document et le contenu du pli, il n'appartient qu'au destinataire qui prétend ne pas l'avoir reçu de rapporter la preuve contraire ; qu'en considérant que les avis de réception produits ne permettaient pas de contredire utilement M. Z… qui affirmait ne pas avoir reçu copie du recours de M. X…, le premier président a violé les articles 715 et 724 du code de procédure civile ;

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