Article 725 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret 76-1236 1976-12-28 art. 19 JORF 30 décembre 1976

Modifié par : Décret 85-1330 1985-12-17 art. 6 JORF 18 décembre 1985 en vigueur le 1 janvier 1986

La notification doit mentionner, à peine de nullité, la teneur de l'article précédent ainsi que celle des articles 714 (alinéa 2) et 715.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
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1Quel " statut " pour l'expert judiciaire ?
www.argusdelassurance.com · 1er octobre 2011
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Décisions287


1Cour d'appel de Grenoble, Contestation avoc/expert, 29 septembre 2010, n° 09/04485
Irrecevabilité

[…] Attendu que dans sa notification du 1 er octobre 2009, M me E a rappelé aux parties, notamment au Nouvel Espace Immobilier, les termes de sa précédente notification adressée le 25 février 2009, visant spécialement les articles 724, 725, 714, 715 du code de procédure civile et que c'est donc à tort que le Nouvel Espace Immobilier a prétendu n'en avoir pas eu connaissance ; qu'en tout état de cause, l'omission alléguée ne lui a pas fait grief puisqu'il a pu exercer son recours dans le mois de la notification de l'ordonnance, ainsi que le prévoit l'article 714 du code de procédure civile.

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2Cour d'appel de Montpellier, 22 février 2007, n° 06/02646
Confirmation

[…] représentée par M e COSTE, avocat au barreau de MONTPELLIER Avons rendu à cette date la décision suivante : Vu les articles 724, 725, 714 alinéa2 et 715 à 718 du Nouveau Code de Procédure civile, Vu la décision rendue le 06 décembre 2004 par le magistrat taxateur qui a fixé à 2938.06 euros la rémunération de l'expert, Monsieur Y, pour l'accomplissement d'une mission d'expertise ordonnée dans l'instance opposant Monsieur Z aux consorts F G. Vu la signification de cette décision faite par l'expert le 31 août 2005 à Monsieur Z,

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3Cour d'appel de Versailles, 20ème chambre x, 22 octobre 2008, n° 08/01129
Irrecevabilité

[…] Considérant que l'article 725 du code de procédure civile dispose que le recours [à l'encontre d'une ordonnance de taxe] est formé par la remise ou l'envoi au greffe de la cour d'appel d'une note exposant les motifs du recours, qu'il impose, à peine d'irrecevabilité que la copie de cette note soit simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal, que la fin de non recevoir, prise de l'absence d'envoi simultané aux parties intéressées de cette note exposant les motifs du recours contre l'ordonnance fixant les honoraires de l'expert est d'ordre public ;

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