Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XVIII : Les frais et les dépens / Chapitre VI : Les contestations relatives aux frais, émoluments et débours des greffiers des tribunaux de commerce
Article 725-1 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Est créé par : Décret 85-1330 1985-12-17 art. 7 JORF 18 décembre 1985 en vigueur le 1 janvier 1986
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Par dérogation aux articles 704 à 708, les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et débours, compris ou non dans les dépens des greffiers des tribunaux de commerce, sont portées directement devant le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel le greffier du tribunal de commerce exerce ses fonctions, sans qu'il y ait lieu d'établir préalablement un certificat de vérification.
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[…] — Frais de greffe 867,73 € — Frois du mandataire liquidateur 2 519,38 €. Attendu que l'équité commande, conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, de condamner le défendeur au paiement de la somme de 1 500,00 €. […] Attendu que les dépens sont à la charge de la partie succombante, taxés et liquidés concernant les frais de Greffe à la somme de 69,97 € TTC (soixante neuf euro et quatre vingt dix sept centimes d'euro). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL,
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[…] Attendu qu'en application de l'article 725-1 du code de procédure civile, le Président du tribunal de grande instance est compétent sur les recours formés contre les ordonnances de taxe du greffe du tribunal de commerce.
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3. Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 29 avril 2019, n° 17/03155
[…] Attendu qu'en application de l'article 725-1 du code de procédure civile, le Président du tribunal de grande instance est compétent sur les recours formés contre les ordonnances de taxe du greffe du tribunal de commerce.
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