Article 725-1 du Code de procédure civile

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Version01/01/1986
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Par dérogation aux articles 704 à 708, les demandes ou contestations relatives aux frais, émoluments et débours, compris ou non dans les dépens des greffiers des tribunaux de commerce, sont portées directement devant le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le greffier du tribunal de commerce exerce ses fonctions, sans qu'il y ait lieu d'établir préalablement un certificat de vérification.

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Décisions8


1Tribunal de commerce de Bourges, 30 avril 2013, n° 2012000924

[…] — Frais de greffe 867,73 € — Frois du mandataire liquidateur 2 519,38 €. Attendu que l'équité commande, conformément aux dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, de condamner le défendeur au paiement de la somme de 1 500,00 €. […] Attendu que les dépens sont à la charge de la partie succombante, taxés et liquidés concernant les frais de Greffe à la somme de 69,97 € TTC (soixante neuf euro et quatre vingt dix sept centimes d'euro). PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL,

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  • Euro·
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  • Mandataire judiciaire·
  • Dépense·
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2Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 29 avril 2019, n° 17/03157
Irrecevabilité

[…] Attendu qu'en application de l'article 725-1 du code de procédure civile, le Président du tribunal de grande instance est compétent sur les recours formés contre les ordonnances de taxe du greffe du tribunal de commerce.

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  • Ordonnance de taxe·
  • Recours·
  • Mise en état·
  • Tribunaux de commerce·
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  • Intention·
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3Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 29 avril 2019, n° 17/03155
Irrecevabilité

[…] Attendu qu'en application de l'article 725-1 du code de procédure civile, le Président du tribunal de grande instance est compétent sur les recours formés contre les ordonnances de taxe du greffe du tribunal de commerce.

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