Article 726 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

Le greffe tient un répertoire général des affaires dont la juridiction est saisie.

Le répertoire général indique la date de la saisine, le numéro d'inscription, le nom des parties, la nature de l'affaire, s'il y a lieu la chambre à laquelle celle-ci est distribuée, la nature et la date de la décision.

Entrée en vigueur le 11 mai 2017
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Commentaires4


3Responsabilite de l expert judiciaire sur les fautes commises / fondement delictuel
Blandine Herich · blogavocat · 4 octobre 2012

[…] AUX MOTIFS QUE suivant l'article 246 du Code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ; […] la Cour d'appel de NANCY a statué définitivement sur le coût de la procédure et le poids que les parties devaient en supporter ; qu'il est pareillement observé que la présente instance ne porte pas sur une contestation du bien fondé de la rémunération de l'expert, ressortant de la compétence procédurale exclusive instituée par l'article 726 du Nouveau Code de procédure civile, mais sur l'engagement de la responsabilité de ce dernier pour des erreurs qui auraient été commises dans l'accomplissement de sa mission d'expert judiciaire ; […]

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1Tribunal de commerce de Marseille, 15 mars 2012, n° 2012L00223

[…] ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré

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2Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 07, 31 octobre 2017, n° 2017F00573

[…] Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

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3Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 01, 4 juin 2018, n° 2018P00522

[…] ATTENDU que conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le Tribunal a mis l'affaire en délibéré ;

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