Article 727 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

Pour chaque affaire inscrite au répertoire général, le greffier constitue un dossier sur lequel sont portés, outre les indications figurant à ce répertoire, le nom du ou des juges ayant à connaître de l'affaire et, s'il y a lieu, le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties.

Sont versés au dossier, après avoir été visés par le juge ou le greffier, les actes, notes et documents relatifs à l'affaire.

Y sont mentionnés ou versés en copie les décisions auxquelles celle-ci donne lieu, les avis et les lettres adressés par la juridiction.

Lorsque la procédure est orale, les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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Magali Jaouen · Gazette du Palais · 19 janvier 2016

M. H. · Dalloz Etudiants · 11 décembre 2015
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1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 janvier 2003, 01-40.513, Inédit
Rejet

[…] qu'en affirmant, dès lors, péremptoirement que M. X… « déclare renoncer à son appel et demande la confirmation du jugement entrepris » sans qu'une telle constatation ne figure dans le moindre document écrit émanant du secrétariat de la juridiction, la cour d'appel a violé les articles 4 et 727 du nouveau Code de procédure civile ;

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2Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 05, 28 avril 2015, n° 2014L00203
Cour d'appel : Confirmation

[…] Appel ayant été interjeté contre la décision ci-dessus de votre juridiction, je vous serais obligé de bien vouloir m'adresser dans le délai de 15 jours prévu par l'article 729 du code de procédure civile le dossier constitué en application de l'article 727 et d'y joindre cette demande

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 31 mars 2011, 10-13.956, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lyonnaise de banque ; […] ALORS QUE, la responsabilité d'un créancier poursuivant une procédure de saisie immobilière ne peut être engagée si l'irrégularité de celle-ci n'a pas été dénoncée par le débiteur saisi, régulièrement sommé, avant l'adjudication définitive ; qu'en considérant que la société Lyonnaise de Banque a commis une faute en diligentant une procédure de saisie immobilière sans être titulaire d'un titre exécutoire ni d'une sûreté sur l'immeuble alors que ces éventuelles irrégularités auraient dû être soulevées avant l'adjudication définitive, la Cour d'appel a violé l'article 727 de l'ancien Code de procédure civile.

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