Article 728 du Code de procédure civile

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Version01/01/1976
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

Le greffier de la formation de jugement tient un registre où sont portés, pour chaque audience :
-la date de l'audience ;
-le nom des juges et du greffier ;
-le nom des parties et la nature de l'affaire ;
-l'indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire ;
-le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l'audience.
Le greffier y mentionne également le caractère public ou non de l'audience, les incidents d'audience et les décisions prises sur ces incidents.
L'indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président et le greffier.
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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
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Gazette du palais · 9 juillet 2021

www.revuegeneraledudroit.eu

[…] « La séance est publique à la demande de l'une des personnes mises en cause à qui le rapporteur a notifié les griefs. […] #8217;article 728 du nouveau code de procédure civile, susceptible de suppléer au silence de la décision, étant observé que l'article 5 du règlement intérieur modifié de la COB ne prévoit pas davantage l'établissement d'un procès-verbal concomitamment au prononcé de la décision, seul étant alors établi un projet de procès-verbal de séance, transmis aux membres de la Commission pour être examiné à la séance suivante, et le procès-verbal étant signé seulement par

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Décisions193


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 30 avril 2002, 00-17.318, Inédit
Rejet

[…] 2 ) que la rétractation d'une décision entraîne l'annulation par voie de conséquence de toutes les décisions prises en exécution de la décision rétractrée ; qu'ainsi, peu important que M. X… ne se fût pas prévalu du recours qu'il avait formé contre l'ordonnance de refus de rétractation 5 jours avant le jour prévu pour la vente, la rétractation, par arrêt du 13 mars 1991, de l'ordonnance du 31 octobre 1990 fixant au 19 décembre 1990 le jour de l'adjudication ayant entraîné, par voie de conséquence, l'annulation du jugement d'adjudication du 19 décembre 1990 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 497 du nouveau Code de procédure civile et 728 ancien du Code de procédure civile ;

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  • Absence d'incident devant le juge de la saisie·
  • Irrégularités antérieures à l'adjudication·
  • Saisie immobilière·
  • Adjudication·
  • Rétractation·
  • Annulation·
  • Pourvoi·
  • Procédure·
  • Ordonnance sur requête·
  • Vente

2Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 février 2001, 00-83.686, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 727 et 728 du Code de procédure civile, 815-17 du Code civil, 384, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […]

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  • Violation de domicile·
  • Définition·
  • Domicile·
  • Adjudication·
  • Violation·
  • Délit·
  • Expulsion·
  • Propriété immobilière·
  • Affectation·
  • Code pénal

3Tribunal de grande instance de Grasse, Service des saisies immobilières, 20 novembre 2003, n° 01/00243

[…] Il résulte des dispositions de l'article 727 et 728 du Code de Procédure Civile que seuls les moyens de nullité contre la procédure suivie à l'audience éventuelle et contre celle postérieure peuvent être soulevés à l'audience d'adjudication ;

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  • Contrat de mariage·
  • Acte de notoriété·
  • Nationalité française·
  • Acquêt·
  • Notaire·
  • Régimes matrimoniaux·
  • Saisie immobilière·
  • Contrats·
  • Veuve·
  • Statut
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