Article 728 du Code de procédure civile

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Version01/01/1976
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68

Le greffier de la formation de jugement tient un registre où sont portés, pour chaque audience :
-la date de l'audience ;
-le nom des juges et du greffier ;
-le nom des parties et la nature de l'affaire ;
-l'indication des parties qui comparaissent elles-mêmes dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire ;
-le nom des personnes qui représentent ou assistent les parties à l'audience.
Le greffier y mentionne également le caractère public ou non de l'audience, les incidents d'audience et les décisions prises sur ces incidents.
L'indication des jugements prononcés est portée sur le registre qui est signé, après chaque audience, par le président et le greffier.
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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
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Commentaires3


3CEDH, 20 janvier 2011, Vernes c. France, affaire numéro 30183
www.revuegeneraledudroit.eu

[…] « La séance est publique à la demande de l'une des personnes mises en cause à qui le rapporteur a notifié les griefs. […] #8217;article 728 du nouveau code de procédure civile, susceptible de suppléer au silence de la décision, étant observé que l'article 5 du règlement intérieur modifié de la COB ne prévoit pas davantage l'établissement d'un procès-verbal concomitamment au prononcé de la décision, seul étant alors établi un projet de procès-verbal de séance, transmis aux membres de la Commission pour être examiné à la séance suivante, et le procès-verbal étant signé seulement par

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Décisions193


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 22 janvier 1997, 94-16.967, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'il est fait grief au jugement de rejeter l'incident, alors que, selon le moyen, aux termes de l'article 715 du Code de procédure civile, les formalités prescrites par l'article 689 du même Code sont sanctionnées par la nullité sauf si l'irrégularité n'a pas eu pour effet de causer un préjudice aux intérêts des parties en cause; qu'en posant en principe que le défaut de mention de délais dans la sommation de prendre connaissance du cahier des charges ne constituait pas, par lui-même, un moyen de nullité de cet acte, sans constater si cette irrégularité n'était pas de nature à porter préjudice aux intérêts des parties, le Tribunal a violé les articles 689, 715, 727 et 728 du Code de procédure civile;

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  • Investissement·
  • Sommation·
  • Nullité·
  • Sapin·
  • Sociétés·
  • Procédure civile·
  • Criée·
  • Irrégularité·
  • Conseiller·
  • Conseil

2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 mai 1987, 85-18.846, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Morlaix, 14 novembre 1984) statuant en dernier ressort, que M. X…, partie saisie, assisté de son syndic Jeanne, et son épouse, M me X…, ayant demandé et obtenu la conversion de la saisie en vente volontaire, il a été procédé à l'adjudication mais que M me X… a ultérieurement demandé l'annulation de la vente en raison des irrégularités commises dans la publicité préalable ; que le tribunal a déclaré ce dire irrecevable faute d'avoir été proposé cinq jours avant la date de la vente conformément aux exigences de l'article 728 du Code de procédure civile ;

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  • Partie demanderesse à la conversion·
  • Personne pouvant s'en prévaloir·
  • Conversion en vente volontaire·
  • Nullité de l'adjudication·
  • Saisie immobilière·
  • Inobservation·
  • Adjudication·
  • Formalités·
  • Condition·
  • Conversion

3Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 30 avril 2002, 00-17.318, Inédit
Rejet

[…] 2 ) que la rétractation d'une décision entraîne l'annulation par voie de conséquence de toutes les décisions prises en exécution de la décision rétractrée ; qu'ainsi, peu important que M. X… ne se fût pas prévalu du recours qu'il avait formé contre l'ordonnance de refus de rétractation 5 jours avant le jour prévu pour la vente, la rétractation, par arrêt du 13 mars 1991, de l'ordonnance du 31 octobre 1990 fixant au 19 décembre 1990 le jour de l'adjudication ayant entraîné, par voie de conséquence, l'annulation du jugement d'adjudication du 19 décembre 1990 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 497 du nouveau Code de procédure civile et 728 ancien du Code de procédure civile ;

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  • Absence d'incident devant le juge de la saisie·
  • Irrégularités antérieures à l'adjudication·
  • Saisie immobilière·
  • Adjudication·
  • Rétractation·
  • Annulation·
  • Pourvoi·
  • Procédure·
  • Ordonnance sur requête·
  • Vente
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