Article 730 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Lorsque l'éloignement des parties ou des personnes qui doivent apporter leur concours à la justice, ou l'éloignement des lieux, rend le déplacement trop difficile ou trop onéreux, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, commettre la juridiction de degré égal ou inférieur qui lui paraît la mieux placée sur le territoire de la République, afin de procéder à tous les actes judiciaires qu'il estime nécessaires.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
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Commentaires2


M. Frédéric Roig · Questions parlementaires · 13 janvier 2015

L'article 4 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose que, pour bénéficier de l'aide juridictionnelle, le demandeur doit justifier de ressources inférieures à un plafond fixé à 1 000 € pour l'aide juridictionnelle totale et à 1 500 € pour l'aide juridictionnelle partielle. Ces plafonds sont affectés de correctifs pour charges de famille. […] Selon les termes de l'article 730 du Code de procédure civile, lorsque l'éloignement des parties ou l'éloignement des lieux rend le déplacement trop difficile ou trop onéreux, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, […]

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M. Hellier Pierre · Questions parlementaires · 25 novembre 1996

Il lui demande donc de lui preciser si la presence des deux epoux doit etre effective lors des deux auditions et de lui indiquer si le juge aux affaires matrimoniales pourrait, en depit de l'obligation de presence physique et concomitante, delivrer commission rogatoire pour entendre l'epoux empeche et recueillir son consentement a la reiteration du divorce par consentement mutuel en application des dispositions des articles 730 et suivants du nouveau code de procedure civile.

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1Tribunal de grande instance de Fort-de-France, Juge aux affaires familiales, 24 mai 2013, n° 12/02241

[…] Attendu que Monsieur B C sollicite d'être entendu ; Qu'il convient donc en raison de l'éloignement géographique de donner commission rogatoire afin d'auditionner le défendeur ; Vu l'article 730 et suivants du code de procédure civile ; DONNONS COMMISSION ROGATOIRE A MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOURG EN BRESSE à l'effet d'entendre Monsieur B D C sur la demande de résidence de l'enfant et fixation des droits de visite et d'hébergement formée par Madame E F-G H et recueillir ses observations sur les mesures à prendre ;

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2Tribunal de grande instance de Melun, Juge aux affaires familiales, chambre 2 cabinet 2, 17 octobre 2006, n° 06/04499

[…] Néanmoins, Y Z épouse X réside en Guadeloupe ; elle perçoit le RMI. En application de l'article 730 du nouveau Code de Procédure Civile, il convient de la faire auditionner pour l'entretien personnel prévu à l'article 252-1 du Code Civil sur le principe du divorce.

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3Tribunal de grande instance de Fort-de-France, Juge aux affaires familiales, 13 septembre 2010, n° 10/01540

[…] Attendu que Monsieur E-F G H X sollicite d'être entendu sur commission rogatoire ; Qu'il convient donc en raison de l'éloignement géographique de donner commission rogatoire afin d'auditionner le demandeur ; Vu l'article 730 et suivants du code de procédure civile DONNONS COMMISSION ROGATOIRE A MONSIEUR LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE à l'effet d'entendre Monsieur E-F G H X sur la demande de divorce formée par lui même et recueillir ses observations sur les mesures à prendre et communiquer ses justificatifs de revenus et charges;

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