Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XX : Les commissions rogatoires / Chapitre Ier : Les commissions rogatoires internes
Article 731 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n°75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 68
La décision est transmise avec tous documents utiles par le greffe de la juridiction commettante à la juridiction commise. Dès réception, il est procédé aux opérations prescrites à l'initiative de la juridiction commise ou du juge que le président de cette juridiction désigne à cet effet.
Les parties ou les personnes qui doivent apporter leur concours à la justice sont directement convoquées ou avisées par la juridiction commise. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat devant cette juridiction.
Commentaires • 3
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