Article 737 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version11/05/2017
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 16

Le ministère public fait aussitôt parvenir la commission rogatoire au président du tribunal de grande instance aux fins d'exécution.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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1La saisie immobilière
Solent avocats · 14 septembre 2023
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Décisions40


1CEDH, Cour (première section), COLACRAI c. l'ITALIE, 29 novembre 2001, 63296/00

[…] La cour d'appel statue conformément aux articles 737 et suivants du code de procédure civile. Le recours, ainsi que la décision de fixation des débats devant la chambre compétente, est notifié, par les soins du requérant, à l'administration défenderesse domiciliée auprès du bureau des Avocats de l'Etat [Avvocatura dello Stato]. Un délai d'au moins quinze jours doit exister entre la date de la notification et celle des débats devant la chambre.

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  • Ouvrage public·
  • Municipalité·
  • Voies de recours·
  • Délai raisonnable·
  • École·
  • Expropriation·
  • Procédure·
  • Ouvrage·
  • Violation·
  • Construction

2CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE RICCARDI PIZZATI c. ITALIE, 29 mars 2006, 62361/00

[…] 4. La cour d'appel statue conformément aux articles 737 et suivants du code de procédure civile. Le recours, ainsi que la décision de fixation des débats devant la chambre compétente, est notifié, par les soins du demandeur, à l'administration défenderesse domiciliée auprès du bureau des avocats de l'Etat [Avvocatura dello Stato]. Un délai d'au moins quinze jours doit être respecté entre la date de la notification et celle des débats devant la chambre.

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  • Gouvernement·
  • Italie·
  • Jurisprudence·
  • Violation·
  • Délai raisonnable·
  • Procédure·
  • Voies de recours·
  • Durée·
  • Dommage·
  • Droit interne

3CEDH, Cour (grande chambre), AFFAIRE MUSCI c. ITALIE, 29 mars 2006, 64699/01

[…] 4. La cour d'appel statue conformément aux articles 737 et suivants du code de procédure civile. Le recours, ainsi que la décision de fixation des débats devant la chambre compétente, est notifié, par les soins du demandeur, à l'administration défenderesse domiciliée auprès du bureau des avocats de l'Etat [Avvocatura dello Stato]. Un délai d'au moins quinze jours doit être respecté entre la date de la notification et celle des débats devant la chambre.

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  • Gouvernement·
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  • Procédure·
  • Voies de recours·
  • Dommage·
  • État
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