Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XX : Les commissions rogatoires / Chapitre II : Les commissions rogatoires internationales / Section II : Commissions rogatoires en provenance de l'Etat étranger / Paragraphe 1 : Exécution de la commission rogatoire internationale par le tribunal judiciaire
Article 743 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Le juge commis peut refuser, d'office ou à la demande de toute personne intéressée, l'exécution d'une commission rogatoire s'il estime qu'elle ne rentre pas dans ses attributions. Il doit la refuser si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté ou à la sécurité de l'Etat français.
Les personnes intéressées peuvent également, dans ces mêmes cas, demander au juge commis de rapporter les mesures qu'il a déjà prises et d'annuler les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire.
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Décisions • 14
[…] Par assignation du 12 février 2008 devant le Tribunal de céans, la CRCAMCL demande vu les articles 1134 du Code Civil de déclarer sa demande recevable et bien fondée et de condamner Monsieur X à lui payer : […] Attendu que Monsieur X n'a pas comparu mais que le jugement est susceptible d'appel, il sera déclaré « réputé contradictoire », art.743 du CPC,
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[…] Attendu qu'en procédure orale, les dispositions de l'article 743 du code de procédure civile relatives aux conclusions récapitulatives ne s'appliquent pas ; […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section c cabinet 9, 15 novembre 2005, n° 04/40237
[…] — l'attribution du domicile conjugal. Madame B C, assignée à mairie, n'a pas constitué Avocat. En application de l'article 743, alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile , la présente décision doit être réputée contradictoire. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2005. SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
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