Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XX : Les commissions rogatoires / Chapitre II : Les commissions rogatoires internationales / Section II : Commissions rogatoires en provenance de l'Etat étranger / Paragraphe 1 : Exécution de la commission rogatoire internationale par le tribunal judiciaire
Article 745 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Si la commission rogatoire a été transmise irrégulièrement, le juge commis peut d'office ou à la demande du ministère public refuser de l'exécuter ; il peut également, à la demande du ministère public, rapporter les mesures qu'il a déjà prises et annuler les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire.
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Décisions • 37
La partie codemanderesse à la conversion d'une saisie immobilière en vente volontaire étant devenue, par l'effet de la conversion et en application de l'article 745 du Code de procédure civile, partie poursuivante et, à ce titre, responsable de la publicité préalable à la vente, ne peut être admise à se prévaloir des prétendues irrégularités de cette publicité pour contester ultérieurement la validité de l'adjudication .
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[…] — Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Statuant a nouveau, Vu l'article 745 du Code de procédure civile, Vu l'article L261-10-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, Vu la déclaration d'achèvement des travaux en date du 28 septembre 2021,
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3. Cour d'appel de Douai, 26 février 2008, n° 06/06252
[…] Après avoir indiqué que l'opportunité de convertir une saisie en vente volontaire relevait de l'appréciation du tribunal dès lors que celle-ci était sollicitée dans un cadre contentieux, le premier juge a néanmoins considéré que dès lors que le juge commissaire avait autorisé la vente de l'immeuble du débiteur en liquidation judiciaire par voie de saisie immobilière, aucune demande de conversion en vente volontaire fondée sur les articles 744 et 745 de l'ancien code de procédure civile ne pouvait être présentée devant le tribunal, ni par le débiteur, ni par le liquidateur.
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