Article 745 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Si la commission rogatoire a été transmise irrégulièrement, le juge commis peut d'office ou à la demande du ministère public refuser de l'exécuter ; il peut également, à la demande du ministère public, rapporter les mesures qu'il a déjà prises et annuler les actes constatant l'exécution de la commission rogatoire.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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Décisions37


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 4 mai 1987, 85-18.846, Publié au bulletin
Rejet

La partie codemanderesse à la conversion d'une saisie immobilière en vente volontaire étant devenue, par l'effet de la conversion et en application de l'article 745 du Code de procédure civile, partie poursuivante et, à ce titre, responsable de la publicité préalable à la vente, ne peut être admise à se prévaloir des prétendues irrégularités de cette publicité pour contester ultérieurement la validité de l'adjudication .

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  • Partie demanderesse à la conversion·
  • Personne pouvant s'en prévaloir·
  • Conversion en vente volontaire·
  • Nullité de l'adjudication·
  • Saisie immobilière·
  • Inobservation·
  • Adjudication·
  • Formalités·
  • Condition·
  • Conversion

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1 4, 8 décembre 2022, n° 22/00358
Infirmation

[…] — Laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Statuant a nouveau, Vu l'article 745 du Code de procédure civile, Vu l'article L261-10-1 du Code de la Construction et de l'Habitation, Vu la déclaration d'achèvement des travaux en date du 28 septembre 2021,

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  • Sociétés·
  • Tribunal judiciaire·
  • Hors de cause·
  • Garantie·
  • Conformité·
  • Déclaration·
  • Défaillance·
  • Électronique·
  • Expertise·
  • Construction

3Cour d'appel de Douai, 26 février 2008, n° 06/06252
Irrecevabilité Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Après avoir indiqué que l'opportunité de convertir une saisie en vente volontaire relevait de l'appréciation du tribunal dès lors que celle-ci était sollicitée dans un cadre contentieux, le premier juge a néanmoins considéré que dès lors que le juge commissaire avait autorisé la vente de l'immeuble du débiteur en liquidation judiciaire par voie de saisie immobilière, aucune demande de conversion en vente volontaire fondée sur les articles 744 et 745 de l'ancien code de procédure civile ne pouvait être présentée devant le tribunal, ni par le débiteur, ni par le liquidateur.

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  • Veuve·
  • Liquidation des biens·
  • Vente·
  • Saisie·
  • Immeuble·
  • Jugement·
  • Syndic·
  • Chose jugée·
  • Procédure civile·
  • Conversion
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