Article 748-2 du Code de procédure civile

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Version01/01/2011
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Version15/03/2015

Entrée en vigueur le 15 mars 2015

Modifié par : DÉCRET n°2015-282 du 11 mars 2015 - art. 16

Le destinataire des envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 doit consentir expressément à l'utilisation de la voie électronique, à moins que des dispositions spéciales n'imposent l'usage de ce mode de communication.

Vaut consentement au sens de l'alinéa précédent l'adhésion par un auxiliaire de justice, assistant ou représentant une partie, à un réseau de communication électronique tel que défini par un arrêté pris en application de l'article 748-6.

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Entrée en vigueur le 15 mars 2015
2 textes citent l'article

Décisions103


1Cour d'appel de Reims, 4 juin 2013, n° 13/00053
Confirmation

[…] Il demande à la cour : — de le déclarer recevable et bien fondé en sa requête ; vu les articles 748-1, 748-2, 930-1, 909 du code de procédure civile, — d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état ; — de dire et juger que les dépens de la procédure en déféré pourront être recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

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  • Mise en état·
  • Électronique·
  • Notification des conclusions·
  • Procédure civile·
  • Ordonnance·
  • Conseiller·
  • Intimé·
  • Délai·
  • Instance·
  • État

2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 janvier 2020, n° 19-10.163

[…] 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] ALORS QU'aux termes de l'article 748-2 alinéa 2 du code de procédure civile, vaut consentement à la communication par voie électronique, au sens de l'alinéa 1 du même article, l'adhésion par un auxiliaire de justice, […]

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  • Travail·
  • Salariée·
  • Coefficient·
  • Salaire·
  • Employeur·
  • Congé·
  • Durée·
  • Mandat·
  • Contrats·
  • Licenciement

3Cour d'appel de Bordeaux, 20 février 2013, n° 12/02130
Confirmation

[…] Que cette dernière, qui ne dénie avoir adhéré au Z, en devenant attributaire d'une adresse personnelle dont le caractère spécifique résulte de l'identification par son nom et son prénom précédé d'un radical unique constitué par son numéro d'affiliation à la Caisse Nationale du Barreau Français est présumée avoir accepté de consentir à l'utilisation de la voie électronique pour la signification des jugements à son égard et il n'est pas nécessaire de recueillir son accord express en application de l'article 748-2 du code de procédure civile qui n'a pas vocation à s'appliquer entre avocats postulants adhérents au Z ;

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  • Pensions alimentaires·
  • Titre gratuit·
  • Devoir de secours·
  • Épouse·
  • Électronique·
  • Procédure·
  • Conciliation·
  • Ordonnance·
  • Domicile conjugal·
  • Indemnité d 'occupation
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