Entrée en vigueur le 1 juillet 2008
Est créé par : Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 73 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2009 sous réserve art. 88
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
[…] Vu les articles R. 311-26 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et 748-1 du Code de procédure civile : 4. […]
Lire la suite…. ⚖️ Double fonction des conclusions Les conclusions remplissent deux fonctions essentielles : Fonction argumentative : exposer le raisonnement juridique et factuel soutenant les prétentions Fonction procédurale : déterminer l'objet du litige et constituer une diligence interruptive de prescription et de péremption d'instance Article 4 du Code de procédure civile « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. […] Les frais irrépétibles (article 700 CPC) Définition : Frais non tarifés engagés par une partie à l'occasion d'une instance, […]
Lire la suite…[…] Des copies sont notifiées par l'experte aux parties intéressées ; avec l'accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l'article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d'établir de manière certaine la date d'envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire. […] Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
[…] Statuant sur la requête, en date du 18 avril 2017, déposée au greffe de la cour d'appel de […] par M. Alain X…, sollicitant le renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction que celle précitée, d'une instance le concernant pendante devant cette juridiction ; Vu la communication faite au procureur général ; Vu les articles 356, 748-1 et 748-6 du code de procédure civile ; Vu la transmission au premier président de la Cour de cassation, par le premier président de la cour d'appel de […], de la demande présentée par M. Alain X…, tendant au renvoi pour cause de suspicion légitime, de l'examen de l'affaire enregistrée sous le numéro RG17/00059, devant la cour d'appel de […] ; Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de […] ;
[…] Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées ; avec l'accord de celles-ci, la notification est faite par voie électronique par un procédé garantissant, dans des conditions prévues par l'article 748-6 du code de procédure civile, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettant d'établir de manière certaine la date d'envoi ainsi que celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Rémy-de-la-Vanne, à M. B… A…, propriétaire désigné et à M. D… C…, expert.
Au visa de ces deux articles, mais encore des articles 748-3, 748-6 du CPC, la deuxième chambre civile casse et annule l'arrêt en toutes ses dispositions et renvoie les parties devant la cour d'appel de Lyon en jugeant qu'« En statuant ainsi, […] la cour d'appel, qui aurait dû prendre en considération ces deux messages, a violé les textes susvisés ». […] Cet avis et celui mentionné au dernier alinéa de l'article 5 tiennent lieu de visa par la partie destinataire au sens de l'article 673 du code de procédure civile », tandis que l'article 7 ajoute que « Les courriers électroniques expédiés par les agents habilités de la juridiction ou les avocats, […]
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