Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XXI : La communication par voie électronique
Article 748-6 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 mai 2019
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2019-402 du 3 mai 2019 - art. 4
Les procédés techniques utilisés doivent garantir, dans des conditions fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, l'intégrité des documents adressés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées et permettre d'établir de manière certaine la date d'envoi et, celle de la mise à disposition ou celle de la réception par le destinataire.
Vaut signature, pour l'application des dispositions du présent code aux actes que les parties, le ministère public ou les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties notifient ou remettent à l'occasion des procédures suivies devant les juridictions des premier et second degrés, l'identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues au premier alinéa.
Commentaires • 87
L'article 953 du Code de procédure civile dispose que l'appel est instruit et jugé selon les règles applicables en matière gracieuse devant le tribunal judiciaire. […] mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile doivent répondre aux garanties fixées par le présent arrêté. […]
Lire la suite…Décisions • 279
[…] A nouveau, en toutes hypothèses, il est tout autant indifférent que l'article 796-1 du code de procédure civile n'imposât alors pas la communication par voie électronique des actes de procédure pour n'entrer en vigueur que dans le cadre des instances introduites postérieurement au 1er septembre 2019, dès lors que n'est ni établi, ni même contesté, et en réalité non contestable, l'existence d'un consentement exprès de l'usage du RPVA par le conseil destinataire en question, valant 'consentement au sens de l'alinéa précédent l'adhésion par un auxiliaire de justice, assistant ou représentant une partie, à un réseau de communication électronique tel que défini par un arrêté pris en application de l'article 748-6" aux termes de l'article. 748-2, alinéa 2, en particulier l'adhésion au RPVA.
Lire la suite…- Demande en partage, ou contestations relatives au partage·
- Jugement·
- Reprise d'instance·
- Annulation·
- Indivision·
- Mise en état·
- Demande·
- Péremption·
- Dispositif·
- Irrecevabilité
[…] Par ailleurs, il est rappelé que selon de l'article 1 er du décret du 29 avril 2010, vaut signature, pour l'application des dispositions du code de procédure civile aux actes que les auxiliaires de justice assistant ou représentant les parties notifient ou remettent à l'occasion des procédures suivies devant les juridictions des premier et second degrés, l'identification réalisée, lors de la transmission par voie électronique, selon les modalités prévues par les arrêtés ministériels pris en application de l'article 748-6 du code de procédure civile.
Lire la suite…- Asie·
- Intimé·
- Conclusion·
- Délai·
- Irrecevabilité·
- Appel·
- Procédure civile·
- Titre·
- Mise en état·
- Acte
3. Cour d'appel de Paris, 2 avril 2014, n° 13/23826
[…] Au soutien de leur requête, M. et M me X font valoir que l'article 748-6 du code de procédure civile énonce que «Les procédés techniques utilisés doivent (…) permettre d 'établir de manière certaine la date d'envoi et celle de la réception par le destinataire '' et renvoie, s'agissant des conditions d'uti1isation de ces procédés techniques, à l'arrêté du 30 mars 2011 relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d'appel, […]
Lire la suite…- Fichier·
- Message·
- Conclusion·
- Système informatique·
- Électronique·
- Document·
- Dominique·
- Numérisation·
- Ordonnance·
- Système