Code de procédure civile / Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions / Titre XXII : Disposition finale
Article 749 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2006
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 72 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Commentaires • 21
Elle n'intéresse que la justice civile (« juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale », ce qui évoque l'article 749 CPC, la circulaire de présentation de l'ordonnance y ajoutant la matière fiscale et la matière disciplinaire), dans ses dispositions générales (Ord. n° 2020-304, […] des délais de procédure applicables devant les juridictions pour enfants, qui sont adaptés dans les conditions prévues par les articles 13 à 21 de l'ordonnance n° 2020-304, et des délais mentionnés aux articles L. 311-1 à L. 322-14 et R. 311-1 à R. 322-72 du Code des procédures civiles d'exécution, qui sont suspendus pendant la période de l'état d'urgence sanitaire (Ord. n° 2020-304, art. 2, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] qu'en effet, ce texte, qui figure dans le premier livre du Code de procédure civile concernant les dispositions communes à toutes les juridictions, ne s'applique que 'sous réserve des règles spéciales à chaque matière et des dispositions particulières à chaque juridiction ' (article 749 du Code de procédure civile ),
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[…] Il résulte en effet de l'article 748'1 du code de procédure civile, rendu applicable devant les juridictions statuant en matière prud'homale par l'article 749 du même code, que les envois, remises et notifications des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations, des rapports, des procès-verbaux ainsi que des copies et expéditions revêtues de la formule exécutoire des décisions juridictionnelles peuvent être effectués par voie électronique.
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3. Cour d'appel de Bourges, Chambre sociale, 13 mars 2009, n° 08/00757
[…] Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.
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