Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance / Sous-titre Ier : La procédure devant le tribunal / Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse
Article 750 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976
Modifié par : Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Commentaires • 39
Par exemple, l'article 750 du Code de procédure civile pose le principe selon lequel le tribunal judiciaire, qui connaît de la majorité des litiges de nature civile entre particuliers, doit être saisi par voie d'assignation, dont la rédaction obéit à plusieurs contraintes tant dans sa forme que dans son contenu. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] En effet, il résulte des articles 53 et 750 du code de procédure civile, et 2241 du code civil que c'est l'assignation elle-même, c'est-à-dire l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge, qui forme la demande en justice et qui interrompt à ce titre le délai de forclusion.
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[…] Il en résulte que la compétence territoriale du juge aux affaires familiales est déterminée par les seules dispositions de l'article 1070 du code de procédure civile, auxquelles ne sauraient faire échec ni les dispositions de l'article 1136-1 du même code qui renvoient aux règles de procédure applicables devant le tribunal de grande instance soit les articles 750 et suivants ni celles de l'article 1136-2 qui renvoient aux articles 1358 et suivants lesquels ne déterminent pas de règles de compétence territoriale.
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3. Tribunal de grande instance de Lyon, 2e chambre, cabinet 11, 20 septembre 2016, n° 16/01493
[…] En vertu de l'article 750 du code de procédure civile, figurant dans le livre deuxième concernant les dispositions particulières à chaque juridiction, le titre premier de ce chapitre visant les dispositions particulières au tribunal de grande instance, le sous-titre premier consacré à la procédure devant le tribunal et le chapitre premier régissant la procédure en matière contentieuse, « la demande en justice est formée par assignation ou par remise au greffe d'une requête conjointe, sous réserve des cas dans lesquels le tribunal peut être saisi par simple requête ou par déclaration ».
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