Article 750 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/02/1994
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Version01/01/2005
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 4

La demande en justice est formée par assignation.
Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
4 textes citent l'article

Commentaires38


Oratio Avocats · 26 juillet 2023

Par exemple, l'article 750 du Code de procédure civile pose le principe selon lequel le tribunal judiciaire, qui connaît de la majorité des litiges de nature civile entre particuliers, doit être saisi par voie d'assignation, dont la rédaction obéit à plusieurs contraintes tant dans sa forme que dans son contenu. […]

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www.canopy-avocats.com · 24 janvier 2023

[…] « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. […] Forme de la demande Selon l'article 750 du code de procédure civile : « La demande en justice est formée par assignation. Elle peut l'être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. […]

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1Cour d'appel d'Angers, Chambre securite sociale, 4 mai 2023, n° 22/00070
Confirmation

[…] En effet, il résulte des articles 53 et 750 du code de procédure civile, et 2241 du code civil que c'est l'assignation elle-même, c'est-à-dire l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge, qui forme la demande en justice et qui interrompt à ce titre le délai de forclusion.

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, Pôle famille, 3e section, 8 février 2013, n° 12/10834

[…] Il en résulte que la compétence territoriale du juge aux affaires familiales est déterminée par les seules dispositions de l'article 1070 du code de procédure civile, auxquelles ne sauraient faire échec ni les dispositions de l'article 1136-1 du même code qui renvoient aux règles de procédure applicables devant le tribunal de grande instance soit les articles 750 et suivants ni celles de l'article 1136-2 qui renvoient aux articles 1358 et suivants lesquels ne déterminent pas de règles de compétence territoriale.

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3Tribunal de grande instance de Lyon, 2e chambre, cabinet 11, 20 septembre 2016, n° 16/01493

[…] En vertu de l'article 750 du code de procédure civile, figurant dans le livre deuxième concernant les dispositions particulières à chaque juridiction, le titre premier de ce chapitre visant les dispositions particulières au tribunal de grande instance, le sous-titre premier consacré à la procédure devant le tribunal et le chapitre premier régissant la procédure en matière contentieuse, « la demande en justice est formée par assignation ou par remise au greffe d'une requête conjointe, sous réserve des cas dans lesquels le tribunal peut être saisi par simple requête ou par déclaration ».

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