Article 751 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/01/2020
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975

Modifié par : Décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020 - art. 1

La demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe au demandeur sur présentation du projet d'assignation. Un arrêté du garde des sceaux détermine les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
4 textes citent l'article

Commentaires61


www.canopy-avocats.com · 15 août 2022

[…] La demande est portée à une audience dont la date est communiquée par tout moyen au demandeur (article 751 du Code de procédure civile). […]

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www.canopy-avocats.com · 9 août 2022

763 du Code de procédure civile). […] #8217;article 695 du Code de procédure civil. […] 514-4 du Code de procédure civile). […] 514 du Code de procédure civile).

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Décisions+500


1CEDH, Commission (deuxième chambre), H.G. c. la FRANCE, 11 janvier 1995, 24013/94

[…] deniers personnels et qu'il y avait eu en réalité donations déguisées au profit de son épouse. Il sollicitait l'annulation de ces donations. Conformément à l'article 751 du Code de procédure civile, la requérante était représentée par un avocat devant le tribunal. Par jugement du 5 novembre 1984, le tribunal de grande instance

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  • Grief·
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  • Secrétaire·
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2Cour d'appel de Paris, 26 mai 2006, n° 05/17024
Infirmation partielle

[…] — à titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a jugé nul et de nul effet l'assignation en application des dispositions des articles 751, 752, 117 du Nouveau code de procédure civile pour défaut de constitution d'avocat,

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  • Assemblée générale·
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  • Résolution·
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  • Compte·
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3Cour d'appel de Rouen, 20 juillet 2007, n° 07/04653
Infirmation

[…] Attendu que selon les dispositions de l'article 751 du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties sont, sauf dispositions contraires, tenues de constituer avocat devant le tribunal de grande Instance ; que selon les dispositions de l'article L552-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance saisi d'une prolongation de la rétention, statue après audition du représentant de l'administration si celui-ci,

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  • Détention·
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  • Droit d'asile·
  • Séjour des étrangers·
  • Police·
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  • Ordonnance·
  • Ministère
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