Article 753 du Code de procédure civile

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/03/1999
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Version11/05/2017
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 mars 1999

Est codifié par : Décret 75-1123 1975-12-05 JORF 9 décembre 1975 rectificatif JORF 27 janvier 1976

Modifié par : Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 13 () JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999

Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
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Entrée en vigueur le 1 mars 1999
Sortie de vigueur le 11 mai 2017
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Commentaires32


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 27 avril 2024

idArticle=LEGIARTI000034747175&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170511" target="_blank">3ème alinéa de l'article 753 du code de procédure civile est applicable en contentieux administratif. En effet, cet article dispose que « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. […] » Il n'en va pas ainsi, et en contentieux administratif, sauf si les nouvelles écritures font suite à une mise en demeure adressée par le juge en application des disposition de l'article R.611-8-1 du code de justice administrative.

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 12 février 2024

idArticle=LEGIARTI000034747175&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170511" target="_blank">3ème alinéa de l'article 753 du code de procédure civile est applicable en contentieux administratif. En effet, cet article dispose que « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. […] » Il n'en va pas ainsi, et en contentieux administratif, sauf si les nouvelles écritures font suite à une mise en demeure adressée par le juge en application des disposition de l'article R.611-8-1 du code de justice administrative.

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www.simonnetavocat.fr · 5 juin 2023

Art. 752 du code de procédure civile "Lorsque la représentation par avocat est obligatoir (...), l'assignation contient à peine de nullité : (...) 2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat" Article 760 du code de procédure civile "Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire." […] Article 753 du code de procédure civile "L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 832 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, […]

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1Cour d'appel de Toulouse, 30 août 2007, n° 06/01717
Confirmation

[…] L'exception d'irrecevabilité de l'appel soulevée par Monsieur G H dans ses premières conclusions n'a pas été reprise dans ses dernières écritures en date du 18 mai 2007, Monsieur G H est donc présumé y avoir renoncé conformément aux dispositions de l'article 753 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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2Tribunal de commerce de Nanterre, 11 avril 2008, n° 2006F03125

[…] Par conclusions n°2 déposées à l'audience du 28/09/2007, déclarées récapitulatives au sens de l'article 753 du CPC à l'audience du juge rapporteur, GE MONEY BANK demande au Tribunal de : […] — SE DECLARER territorialement incompétent au profit du Tribunal de Commerce du Havre, 2°) Vu l'article 56 du Code de procédure civile, Vu l'article 31 du Code de procédure civile,

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3Cour d'appel de Versailles, 4ème chambre, 25 mars 2008, n° 07/03062
Infirmation

[…] + condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; — l'infirmer pour le surplus et statuant à nouveau : + vu l'article 753 du Code de procédure civile dire que le syndicat des copropriétaires a abandonné ses demandes en paiement des charges et travaux, + à titre subsidiaire lui octroyer des délais de paiement , + en tout état de cause, condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 4.000 € à titre d'indemnité de procédure .

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