Code de procédure civile / Livre II : Dispositions particulières à chaque juridiction / Titre Ier : Dispositions particulières au tribunal de grande instance / Sous-titre Ier : La procédure devant le tribunal / Chapitre Ier : La procédure en matière contentieuse
Article 753 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 18
Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées par l'avocat de chacune des parties à celui de l'autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l'être à tous les avocats constitués.
Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.
Commentaires • 31
Art. 752 du code de procédure civile "Lorsque la représentation par avocat est obligatoir (...), l'assignation contient à peine de nullité : (...) 2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat" Article 760 du code de procédure civile "Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal judiciaire." […] Article 753 du code de procédure civile "L'acte introductif d'instance rappelle en outre les dispositions de l'article 832 et mentionne les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, ainsi que, s'il y a lieu, […]
Lire la suite…. À défaut, elles sont irrecevables (article 753 du code de procédure civile pour le tribunal judiciaire). […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu les articles 455 et 753 § 2 du Nouveau Code de Procédure civile , pour un exposé détaillé des faits et moyens des parties , on se reportera à leurs conclusions signifiées aux dates ci-dessus mentionnées.
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[…] Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions des articles 455 et 753 du Nouveau Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leur argumentaire, dont l'essentiel sera repris à l'occasion de l'examen des moyens et des prétentions qui y sont articulés.
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3. Cour d'appel de Toulouse, 30 août 2007, n° 06/01717
[…] L'exception d'irrecevabilité de l'appel soulevée par Monsieur G H dans ses premières conclusions n'a pas été reprise dans ses dernières écritures en date du 18 mai 2007, Monsieur G H est donc présumé y avoir renoncé conformément aux dispositions de l'article 753 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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idArticle=LEGIARTI000034747175&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170511" target="_blank">3ème alinéa de l'article 753 du code de procédure civile est applicable en contentieux administratif. En effet, cet article dispose que « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. […] » Il n'en va pas ainsi, et en contentieux administratif, sauf si les nouvelles écritures font suite à une mise en demeure adressée par le juge en application des disposition de l'article R.611-8-1 du code de justice administrative.
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